Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2514338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B C A, représenté par Me Senouci Bereksi demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 840 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— qu’il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il est invité à un mariage au Maroc le 22 août 2025 et qu’il est bénéficiaire d’une attestation préfectorale du 26 juin 2025 qui le maintient en situation régulière sur le territoire français mais sans lui permettre de quitter l’espace Schengen ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
° elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
° elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2025, M. A, représenté par Me Senouci Bereksi, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais qu’il maintient celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a obtenu, postérieurement au dépôt de sa requête, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2514337 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 août 2025 à 14h00.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 19 août 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.
2. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 840 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 840 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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