Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2424615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans le même délai d’un mois au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Malik pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 24 janvier 1981, a sollicité, le 12 juillet 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. M. A, qui déclare être entré en France en décembre 2009, produit pour chaque année à compter de 2011 de nombreuses pièces justificatives, notamment des ordonnances médicales et comptes-rendus de consultations médicales impliquant sa présence en France, des quittances de loyer, des bulletins de paie, des factures et des avis d’imposition. Ces pièces constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant d’établir que l’intéressé réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché son arrêté d’un vice de procédure, qui a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
M. DhiverLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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