Rejet 27 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2106188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 29 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Dupy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes et l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont implicitement rejeté la demande de regroupement familial qui leur a adressée et qui a été enregistrée le 11 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, l’Office français de l’immigration et l’intégration conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 21 mars 1969, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C D épouse A, par une demande enregistrée le 11 mars 2021. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de six mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande de mise hors de cause de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
2. Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir () ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-25 de ce code : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".
3. Il est constant que la décision contestée de rejet de la demande de regroupement familial a été prise par le préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions précitées des articles L. 434-10, R. 434-12, R. 434-25 et R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et en l’absence de moyens relatifs à l’intervention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la procédure de regroupement familial, cet établissement public doit être mis hors de cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Si M. A soutient que la famille qu’il compose avec son épouse, avec qui il est marié depuis quatre ans à la date de la décision litigieuse, doit être réunie dès lors que cette dernière était enceinte à la date de la décision attaquée, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations permettant de tenir cette circonstance pour établie. En outre, M. A n’établit ni même n’allègue avoir vécu avec son épouse jusqu’à la date de sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il est père de trois enfants nés d’une précédente union et vivant en France, dont le plus jeune est mineur et sur qui il exerce conjointement l’autorité parentale avec son ex-épouse, M. A n’est pas fondé, eu égard notamment au peu de pièces qu’il produit au soutien de sa requête, à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. D’une part, M. A qui n’apporte, en tout état de cause, aucun justificatif permettant de prouver la grossesse de son épouse à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées pour son enfant à naître. D’autre part, M. A qui ne prouve pas, ainsi qu’il vient d’être dit, l’état de grossesse de son épouse, n’établit pas que la décision litigieuse aurait pour effet de le séparer de son enfant mineur vivant en France. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale du droit de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Procès équitable ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Désistement ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Permis de construire ·
- Redevance ·
- Construction ·
- Titre ·
- Taxes d'urbanisme ·
- Fait générateur ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Actes administratifs ·
- Rejet ·
- Personne âgée ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Légalité externe ·
- Nuisance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Abandon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité ·
- Habitation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.