Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2604634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. E… A…, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 avril 2026 du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est le père d’un enfant né le 16 mars 2026 de sa relation avec sa concubine, de nationalité française.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 8h30 :
- le rapport de M. Riou ;
- les observations de Me Boubaker, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulignant que l’arrêté est insuffisamment motivé, à défaut de mentionner ses attaches familiales en France, qu’il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté.
— les observations de M. A… assisté de Mme C… interprète en langue arabe ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et souligne que M. A… a bien été destinataire du document l’invitant à présenter des observations et que ses attaches familiales en France sont récentes, notamment le concubinage dont il se prévaut, qui n’est justifié que depuis quelques mois, sans qu’il y ait eu, en outre, reconnaissance de l’enfant dont l’intéressé revendique la paternité.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Boubaker a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience à 9 h 30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 janvier 2006, a été condamné, par un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, à savoir l’Algérie. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 décembre 2025, publié le même jour au recueil n° 344 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement, signataires de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / ». La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappée d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A… comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative, préalablement à l’intervention de mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
Il ressort des pièces que, lors de son audition, le 23 avril 2026, M. A… a été interrogé sur sa situation administrative en France et la perspective de son éloignement. S’il soutient ne pas avoir été destinataire du document, produit par le préfet en défense, daté du 23 avril 2026 à 17 h 15, par lequel il a été invité à formuler des observations sur l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il faisait l’objet, il n’apporte, à l’appui de cette allégation, pas d’autre élément probant, pas d’autres circonstances, que son refus de signer de document et l’absence de choix entre les deux cases « je formule les observations suivantes » et « je ne formule pas d’observation ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de ces deux circonstances, que ce document, signé par l’agent chargé de sa notification et l’interprète qui a assisté M. A…, n’ait pas été mis à disposition de l’intéressé. S’il est exact que ni l’audition, ni ce document ne mentionnaient spécifiquement que l’Algérie serait le pays de destination de l’éloignement, M. A… ne s’est prévalu d’aucun droit au séjour dans un autre pays et a précisé lors de son audition avoir rendez-vous avec son consulat pour la délivrance d’un laisser-passer consulaire, de sorte qu’il n’existait aucun doute sur la désignation du pays de renvoi.
En dernier lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A… résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a été l’objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet du Pas-de-Calais s’est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l’arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé à l’audience publique le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. RiouLa greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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