Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 mai 2026, n° 2308713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2308713, M. A… B…, représenté par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de six mois à compter du 15 septembre 2023, assortie d’une décision implicite d’interdiction de paraître à l’université ;
2°) de mettre à la charge de l’université d’Evry-Val-d’Essonne la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal en raison du fondement cumulatif des articles L. 712-2 et L. 951-4 du code de l’éducation sur lequel il est prononcé ;
- la décision de suspension de fonctions, qui ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation eu égard à ses mentions, mais uniquement dans les pouvoirs de police propres au président de l’université, a été prise en méconnaissance de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde n’étaient pas établis et qu’elle n’est pas de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ;
- à supposer que la décision de suspension de fonctions puisse être regardée comme prise sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, d’une part il y aurait lieu de renvoyer l’affaire au Conseil d’Etat, compétent pour statuer en premier et dernier ressort et, d’autre part, une telle décision serait illégale dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis et n’ont pas fait l’objet de l’engagement d’une procédure disciplinaire dans un délai raisonnable et, qu’ainsi, les conditions de mise en œuvre de ce dispositif ne sont pas réunies ;
- la décision d’interdiction d’accès aux locaux de l’université, prise sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 712-2 et L. 712-8 du code de l’éducation, est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que le recteur de région académique a été avisé d’un risque au maintien de l’ordre que constituerait sa présence dans les locaux de l’université, que cette mesure n’est pas motivée, qu’il n’a pas été préalablement informé ni eu communication préalable de son dossier, qu’elle a une durée supérieure à la durée de trente jours prévue par le texte et que cette interdiction n’est pas de nature à prévenir un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, l’université d’Evry-Val-d’Essonne, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation d’une décision d’interdiction d’accès aux locaux sont irrecevables, dès lors qu’une décision de suspension de fonctions emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l’exercice des fonctions, d’accès aux enceintes et locaux de l’université pendant la période de la suspension ;
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 15 septembre 2025 à midi, a été reportée au 30 septembre 2025 à midi.
Sur invitation à produire des éléments en vue de compléter l’instruction, adressée le 23 février 2026 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces, produites par l’université d’Evry-Val-d’Essonne, ont été enregistrées le 3 mars 2026 et communiquées.
Un mémoire, présenté par M. B… a été enregistré le 8 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2402290, et un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de six mois à compter du 16 mars 2024, assortie d’une décision implicite d’interdiction de paraître à l’université ;
2°) de mettre à la charge de l’université d’Evry-Val-d’Essonne la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal en raison du fondement cumulatif des articles L. 712-2 et L. 951-4 du code de l’éducation sur lequel il est prononcé ;
- la décision de suspension de fonctions, qui ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation eu égard à ses mentions mais uniquement dans les pouvoirs de police propres au président de l’université, a été prise en méconnaissance de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde n’étaient pas établis et qu’elle n’est pas de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ;
- à supposer que la décision de suspension de fonctions puisse être regardée comme prise sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, une telle décision serait illégale dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ni même présentant un caractère de vraisemblance et de gravité, n’ont fait l’objet ni d’une procédure pénale ni de l’engagement d’une procédure disciplinaire dans un délai raisonnable, et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement ne présente pas d’inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou le déroulement des procédures en cours et, qu’ainsi, les conditions de mise en œuvre de ce dispositif ne sont pas réunies ;
- le président de l’université se trouvait en situation de conflit d’intérêt ;
- cette décision de suspension de fonctions constitue une sanction déguisée, est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
- la décision d’interdiction d’accès aux locaux de l’université, prise sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 712-2 et L. 712-8 du code de l’éducation, est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que le recteur de région académique a été avisé d’un risque au maintien de l’ordre que constituerait sa présence dans les locaux de l’université, que cette mesure n’est pas motivée, qu’il n’a pas été préalablement informé ni eu communication préalable de son dossier, qu’elle a une durée supérieure à la durée de trente jours prévue par le texte et que cette interdiction n’est pas de nature à prévenir un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, l’université d’Evry-Val-d’Essonne, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation d’une décision d’interdiction d’accès aux locaux sont irrecevables, dès lors qu’une décision de suspension de fonctions emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l’exercice des fonctions, d’accès aux enceintes et locaux de l’université pendant la période de la suspension ;
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 15 septembre 2025 à midi, a été reportée au 30 septembre 2025 à midi.
Sur invitation à produire des éléments en vue de compléter l’instruction, adressée le 23 février 2026 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces, produites par l’université d’Evry-Val-d’Essonne, ont été enregistrées le 3 mars 2026 et communiquées.
Un mémoire, présenté par M. B… a été enregistré le 8 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2408998, M. A… B…, représenté par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois et quinze jours à compter du 9 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’université d’Evry-Val-d’Essonne la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal en raison du fondement cumulatif des articles L. 712-2 et L. 951-4 du code de l’éducation sur lequel il est prononcé ;
- la décision de suspension de fonctions, qui ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation eu égard à ses mentions mais uniquement dans les pouvoirs de police propres au président de l’université, est illégale au regard des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde n’étaient pas établis et qu’elle n’est pas de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ;
- à supposer que la décision de suspension de fonctions puisse être regardée comme prise sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, une telle décision serait illégale dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ni même présentant un caractère de vraisemblance et de gravité, n’ont fait l’objet ni d’une procédure pénale ni de l’engagement d’une procédure disciplinaire dans un délai raisonnable, et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement ne présente pas d’inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou le déroulement des procédures en cours et, qu’ainsi, les conditions de mise en œuvre de ce dispositif ne sont pas réunies ;
- la durée totale de suspension excède la durée maximale d’un an prévue par l’article L. 951-4 du code de l’éducation ;
- la décision de suspension de fonctions méconnait les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
- le président de l’université se trouvait en situation de conflit d’intérêt ;
- cette décision de suspension de fonctions constitue une sanction déguisée, est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, l’université d’Evry-Val-d’Essonne, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 15 septembre 2025 à midi, a été reportée au 30 septembre 2025 à midi.
Sur invitation à produire des éléments en vue de compléter l’instruction, adressée le 23 février 2026 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces, produites par l’université d’Evry-Val-d’Essonne, ont été enregistrées le 3 mars 2026 et communiquées.
Un mémoire, présenté par M. B… a été enregistré le 8 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
les observations de Me Funke, représentant M. B…,
et les observations de Me Colonna d’Istria, représentant l’université d’Evry-Val-d’Essonne.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, maître de conférences à l’université d’Evry-Val-d’Essonne depuis le 1er septembre 2017, a fait l’objet, de la part de plusieurs étudiantes, de plaintes relatives à un comportement inapproprié de sa part à leur égard. Un premier arrêté de suspension de fonctions pour une durée six mois a été pris par le président de cette université le 14 septembre 2023, après transmission le 2 mai 2023 au procureur de la République d’un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Par un arrêté du 7 mars 2024, l’intéressé a de nouveau fait l’objet d’une mesure de suspension de fonctions pour une durée de six mois à compter du 16 mars 2024, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance n°2402337 du juge des référés du tribunal du 10 avril 2024. Toutefois, par un nouvel arrêté du 29 août 2024, M. B… a fait l’objet d’une nouvelle mesure de suspension de fonctions par le président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne, pour une durée de quatre mois et quinze jours à compter du 9 septembre 2024. Par une décision du 3 mars 2025, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a pris à l’encontre de M. B… la sanction disciplinaire du blâme. M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 14 septembre 2023, 7 mars 2024 et 29 août 2024.
Les requêtes n° 2308713, n° 2402290 et n° 2408998, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 951-4 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. ». Aux termes de l’article L. 951-3 du même code : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l’Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l’établissement. / Les compétences ainsi déléguées s’exercent au nom de l’Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier. ». En application de ces dernières dispositions, l’article 2 de l’arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, prévoit que : « Les présidents et les directeurs des établissements publics d’enseignement supérieur dont la liste est fixée à l’article 3 du présent arrêté reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels enseignants mentionnés à l’article 1er du présent arrêté en ce qui concerne : / […] 24. La suspension ». L’article 3 du même arrêté vise notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation, dont font partie les universités.
Si les arrêtés attaqués visent aussi, s’agissant de celui du 14 septembre 2023, l’article L. 712-2 du code de l’éducation, qui liste notamment les compétences liées au pouvoir de direction du président de l’université, et s’agissant de celui du 7 mars 2024, l’article L. 711-2 du même code, qui se borne à déterminer le champ d’application du titre Ier du Livre VII de la troisième partie de ce code, il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés ont été pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 951-3 et L. 951-4 du code de l’éducation, également visées.
Sur la compétence du tribunal administratif pour statuer sur les requêtes :
Si M. B…, maitre de conférence qui n’a par conséquent pas été nommé par décret du président de la République, mais par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur en application de l’article 32 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs, soutient que ses requêtes relèveraient, dans l’éventualité où les mesures de suspension de fonctions dont il a fait l’objet auraient été prises sur le fondement des articles L. 951-3 et L. 951-4 du code de l’éducation, de la compétence du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que tel serait le cas.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2023 :
En ce qui concerne la suspension de fonctions :
En premier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 4, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait illégal en raison du « fondement cumulatif » des articles L. 712-2 et L. 951-4 du code de l’éducation sur lequel il est prononcé ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, la circonstance que la délégation de pouvoir en vertu de laquelle il a été signé n’était pas mentionnée sur l’arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité. Il en va de même de la circonstance que l’arrêté ne vise pas l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 10 février 2012 susvisé.
En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 4, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 712-2 du code de l’éducation.
En troisième lieu, la suspension d’un maître de conférences sur le fondement des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l’absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. Eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par les dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère grave et vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L’administration est en revanche tenue d’abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure n’est plus satisfaite.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué du 14 septembre 2023, plusieurs témoignages concordants imputaient à M. B… un comportement inapproprié à l’égard d’étudiantes, susceptible d’entrainer une dégradation profonde du climat de travail et d’affecter les activités universitaires et le déroulement des enseignements. L’université produit à ce titre des témoignages d’une enseignante et d’étudiantes recueillis au mois de mars 2023, les procès-verbaux de deux plaintes pénales déposées les 4 et 18 avril 2023 pour des faits de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle, le courrier du 2 mai 2023 transmettant au procureur de la République un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale, et le dossier de l’enquête administrative diligentée à partir du mois de juillet 2023 jusqu’au mois de novembre 2023, au cours de laquelle ont été auditionnés de nombreux personnels et étudiants, faisant état d’un comportement inadapté de l’intéressé à l’égard de plusieurs étudiantes. Alors même que ces faits étaient contestés par M. B…, ils étaient, en l’état des informations portées à la connaissance du président de l’université, suffisamment graves et vraisemblables pour justifier l’éloignement de l’intéressé à titre conservatoire aux fins de préserver le bon fonctionnement de l’université et de permettre l’établissement contradictoire des faits. Par suite, le président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation en prenant l’arrêté attaqué du 14 septembre 2023. Enfin, le délai dans lequel l’instance disciplinaire est saisie est sans incidence sur la légalité d’une première mesure de suspension, qui s’apprécie au seul vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de son édiction.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de suspension de fonctions du 14 septembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction d’accès aux locaux de l’université :
Une mesure prise sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation a pour effet de suspendre l’exercice par l’intéressé de ses fonctions au sein de l’établissement, en particulier ses activités d’enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l’exercice des fonctions, d’accéder aux locaux de l’établissement.
Si, dans l’arrêté attaqué du 14 septembre 2023, le président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne a indiqué à M. B… qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès aux locaux de l’université pendant la période de suspension, le président de l’université n’a pas pris, ce faisant, de mesure d’interdiction d’accès aux locaux de l’université pour cause de désordre sur le fondement de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, mais s’est borné à informer l’intéressé des effets attachés à la mesure de suspension qui avait été prise à son encontre sur le fondement de l’article L. 951-4. En délivrant cette information, le président n’a pas pris de décision susceptible de faire, en elle-même, l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par suite, les conclusions dirigées contre une décision d’interdiction d’accès aux locaux de l’université pendant la période de la suspension qui aurait été prise distinctement de la mesure de suspension ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés des 7 mars et 29 août 2024 :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, une mesure de suspension ne peut, en l’absence de poursuites pénales, être prorogée si des poursuites disciplinaires n’ont pas été engagées dans un délai raisonnable après son édiction. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne n’a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B… en saisissant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs que le 14 mai 2024. Il en résulte qu’à la date de la nouvelle mesure de suspension du 7 mars 2024, soit six mois après l’édiction de la première mesure et près de quatre mois après la fin de l’enquête administrative diligentée, le président de l’université n’avait pas engagé de poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B…. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette date des poursuites pénales auraient été engagées à l’encontre de l’intéressé à la suite des plaintes déposées à son encontre les 4 et 18 avril 2023 ou du signalement réalisé le 2 mai 2023 par le président de l’université en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Si l’université fait valoir en défense que la prorogation de la mesure de suspension avait pour but de permettre de terminer l’enquête administrative et que les démarches relatives au dépaysement de l’affaire ont retardé la procédure, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le dernier entretien réalisé dans le cadre de cette enquête a eu lieu le 18 octobre 2023 et que cette enquête s’est achevée le 15 novembre 2023 et, d’autre part, que la demande de dépaysement de l’affaire a été présentée par le président de l’université le 16 mai 2024 postérieurement à la saisine de la section disciplinaire du 14 mai 2024. L’université ne fait ainsi état d’aucune circonstance de nature à justifier le délai anormalement long pris par le président de l’université pour engager des poursuites disciplinaires. D’autre part, la circonstance que le président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne ait engagé des poursuites disciplinaires au-delà du délai raisonnable qui lui était imparti pour le faire à compter de l’édiction de la décision de suspension du requérant, n’était pas de nature à lui permettre de le suspendre à nouveau pour les mêmes faits postérieurement à l’engagement de ces poursuites. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander l’annulation des mesures de suspension prononcées à son encontre les 7 mars et 29 août 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2402290 et n° 2408998.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge l’université d’Evry-Val-d’Essonne la somme de 1 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que l’université d’Evry-Val-d’Essonne demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne des 7 mars et 29 août 2024 sont annulés.
Article 2 : L’université d’Evry-Val-d’Essonne versera à M. B… la somme de 1 800 (mille-huit-cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’université d’Evry-Val-d’Essonne et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLe président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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