Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2602236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord de lui délivrer sans délai son titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour le place dans l’impossibilité de travailler, entraînant une perte de revenus, ainsi qu’un risque de perte de logement et d’exposition à des contrôles de police ;
- en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration aurait dû lui délivrer un récépissé dès lors que son dossier était complet, qu’il concernait une demande de renouvellement et qu’il avait été convoqué le 23 juin 2025 pour la prise d’empreintes ;
- en vertu du code des relations entre le public et l’administration, l’administration a l’obligation de motiver et de répondre dans un délai raisonnable ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, dont le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 janvier 1983 à Boukader (Algérie), a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 22 janvier 2021 au 22 janvier 2022. Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, il a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 16 octobre 2025 au 15 janvier 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai son titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, la requête de M. A… est présentée sur le double fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, sans hiérarchie entre des conclusions à titre principal et des conclusions à titre subsidiaire. Il argumente l’urgence au visa de l’article L.521-1 et l’atteinte aux libertés fondamentales au visa de l’article L.521-2. Compte tenu de la présentation simultanée et au même niveau des deux demandes dans une même requête, celle-ci est manifestement irrecevable.
En deuxième lieu, à supposer que les conclusions de M. A… doivent être regardées comme relevant du seul référé-suspension, sa requête n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre cette décision, la requête est, pour ce motif également, manifestement irrecevable.
En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Quel que soit le fondement de sa requête, il résulte de l’instruction que pour justifier l’urgence à statuer, M. A… soutient être dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour depuis plusieurs mois malgré la prise de ses empreintes le 23 juin 2025. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait effectivement déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable. Il ne produit notamment pas de justification complète et probante du dépôt de cette demande, ni aucun document attestant de la convocation qu’il invoque pour la prise de ses empreintes le 23 juin 2025. Par ailleurs, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en novembre 2021 d’un établissement de livraison à domicile situé à Montpellier ne suffit pas à démontrer la réalité des effets sur sa situation personnelle de la décision qu’il attaque et de « l’extrême précarité » dans laquelle elle le place. M. A… n’établit donc pas que sa situation répondrait à la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative et encore moins à celle plus exigeante posée par l’article L.521-2 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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