Annulation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2401189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 7 mai 2024 et le 6 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l’Université de Poitiers a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formée le 3 mars 2024 et la décision du 20 mars 2024 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers lui a communiqué les motifs de ce refus ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’Université de Poitiers de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge, par voie de conséquence, les frais liés à sa défense dans le cadre des poursuites disciplinaires et devant la juridiction administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université de Poitiers de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;
4°) de condamner l’université de Poitiers à lui verser la somme totale de 84 975,07 euros en réparation des préjudices qu’il a subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime ou, à titre subsidiaire, la somme de 40 000 euros au titre des préjudices résultant des fautes qu’elle a commises à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 3 mars 2024 est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le motif de cette décision tirée de l’existence d’une procédure disciplinaire pour les mêmes faits est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 132-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’il subit une situation de harcèlement moral ;
- il a droit à l’indemnisation des frais liés à sa défense dans le cadre des poursuites disciplinaires et devant la juridiction administrative ; il a par ailleurs droit au remboursement de rappels de salaire sur heures d’exercice des fonctions de directeur du département Langues Slaves et Orientales pour un montant de 170,75 euros et des congés payés y afférents pour un montant de 17,07 euros, au remboursement de ses abonnements de transports franciliens de septembre 2008 à septembre 2020 pour un montant de 4 787,25 euros ainsi qu’à des dommages et intérêts pour harcèlement moral pour un montant de 80 000 euros ;
- à titre subsidiaire, l’université a commis des par ses agissements des fautes de nature à engager sa responsabilité ; il a droit à l’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi à ce titre pour un montant de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, et un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D… à une amende pour recours abusif au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au motif du caractère confirmatif de la décision attaquée ;
- les demandes indemnitaire portant sur la mise en cause la responsabilité pour faute de l’université sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable ;
- les demandes indemnitaires concernant le remboursement des abonnements de transport franciliens de septembre 2008 à septembre 2020 portent sur des créances qui sont en tout état de cause prescrites ;
- aucun des moyens n’est fondé ;
- le requérant a introduit trois recours devant le tribunal administratif qui présentent un caractère abusif.
Par une lettre du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par l’université de Poitiers tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif, la possibilité d’infliger une telle amende relevant des pouvoirs propres du juge en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mouret, représentant M. D…, et de Mme A… B…, représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
M. D…, professeur agrégé de lettres classiques, exerce les fonctions de maître de conférences de langue et civilisation chinoises à l’Université de Poitiers depuis 2008. Le 21 décembre 2023, Monsieur D… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral et il a demandé la prise en charge des frais d’avocats induits ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont les motifs ont été communiqués à M. D… par un courrier de la présidente de l’Université daté du 20 mars 2024. Par la présente requête, M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle qui lui a ainsi été opposée ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir invoquée par l’université :
L’université fait valoir que les conclusions à fin d’annulation la décision de refus de protection fonctionnelle en litige sont irrecevables au motif que M. D… avait présenté une demande similaire en 2020, qui avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, et que la décision de refus du 20 mars 2024 n’est que confirmative de cette première décision. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du courrier du 14 mai 2020, que M. D… aurait formulée à l’époque une demande de protection fonctionnelle. En tout état de cause, le requérant se prévaut, à l’appui de sa demande présentée le 21 décembre 2023, de circonstances postérieures à l’année 2020, qui font obstacle à ce que la décision en litige soit regardée comme confirmative. La fin de non-recevoir tiré du caractère confirmatif de la décision attaquée doit par suite être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général qui a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Elles n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d’ouvrir droit à la prise en charge par l’Etat des frais qu’un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l’autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu’il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que l’autorité administrative assortisse la décision accordant le bénéfice de la protection, laquelle est créatrice de droits, d’une condition suspensive ou résolutoire. Dans le cas où l’autorité administrative a accordé la protection, elle peut y mettre fin pour l’avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle. En revanche, le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l’Etat fait obstacle à ce qu’elle puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.
Pour refuser l’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, la présidente de l’université de Poitiers a relevé que les faits de harcèlement moral invoqués par M. D… sont directement en lien avec une procédure disciplinaire engagée en son encontre dans laquelle sa faute personnelle est directement mis en cause et que la protection fonctionnelle ne peut être octroyée tant que la procédure n’est pas arrivée à son terme et qu’elle conclut à l’absence de faute personnelle de l’intéressé. La présidente a ainsi invité M. D… à réitérer sa demande lorsque la procédure sera arrivée à son terme.
Si les dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique n’ont ni pour objet ni pour effet d’ouvrir droit à la prise en charge par l’Etat des frais qu’un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l’autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu’il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre, elles ne permettant pas à l’autorité administrative de refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle au seul motif qu’une procédure disciplinaire est en cours et pourrait révéler une faute personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle présentée par D… ne tendait pas seulement au remboursement de ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il faisait l’objet, la décision de la présidente de l’université de Poitiers, qui a refusé de statuer sur la demande de l’intéressé dans l’attente des suites données à cette procédure disciplinaire, est entachée d’une erreur de droit.
Il en résulte que la décision du 20 mars 2024 doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens de légalité externe de la requête et alors que le moyen de légalité interne tiré de ce que la situation de harcèlement moral est en l’espèce constituée est inopérant puisque la décision en litige n’est pas fondée sur l’absence de harcèlement.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la présidente de l’université de Poitiers de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. D… dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le surplus des conclusions à fin d’injonction tendant au remboursement des frais d’avocats engagés par M. D… doit par suite être rejeté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Le requérant demande l’indemnisation des préjudices matériels et moral qu’il a subis en lien avec la situation de harcèlement dont il a fait l’objet. Il réclame à ce titre le remboursement de rappels de salaire sur heures d’exercice des fonctions de directeur du département Langues Slaves et Orientales pour un montant de 170,75 euros et des congés payés y afférents pour un montant de 17,07 euros, ainsi que le remboursement de ses abonnements de transports franciliens de septembre 2008 à septembre 2020 pour un montant de 4 787,25 euros. Il demande également des dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 80 000 euros.
Pour établir cette situation de harcèlement moral, le requérant se prévaut d’un ensemble de circonstances qui ont contribué à la dégradation de son état de santé. Il invoque notamment une stratégie de mise à l’écart et d’isolement caractérisée par des entraves dans l’exercice du poste de directeur du département Langues Slaves et Orientales entre octobre 2019 et septembre 2021 puis par son éviction du poste de directeur du département en octobre 2021, le fait que son poste d’enseignant aurait été vidé de sa substance par la marginalisation de l’enseignement du chinois encouragée par l’administration conduisant à un sous-service, un traitement défavorable en matière d’emploi du temps alors qu’il réside à Paris pour raisons familiales, son retrait d’une liste de diffusion « langue étrangères appliquées » et le blocage de sa boite mail professionnelle au cours de l’année 2023, la communication tardive de son dossier administratif qu’il a sollicité pour la première fois le 14 mai 2020 mais qui ne lui a été communiqué que le 23 novembre 2022 sous une forme incomplète et, enfin, une procédure disciplinaire engagée en septembre 2022, sanctionnant selon lui les tentatives de voir reconnaître le harcèlement qu’il subit et qu’il dénonçait depuis plusieurs années.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des pièces produites par l’administration, que le retrait de M. D… du poste de directeur du département Langues Slaves et Orientales, après deux ans d’exercice, ce qui ne constitue pas une durée en soi anormale, a été décidé par la doyenne de l’UFR Lettres et Langues dans l’intérêt du service à la suite de signalements effectués par des personnels d’enseignement de ce département faisant état des difficultés relationnelles. Si M. D… fait valoir qu’il a subi une certaine défiance de la part de l’ancienne directrice de ce département, cette attitude est demeurée ponctuelle au regard des pièces produites au dossier et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait nui au bon exercice par l’intéressé de ses fonctions de directeur de département. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’administration que le sous-service invoqué par l’intéressé résulte d’une situation dans laquelle il s’est lui-même placé en refusant toute proposition d’enseignement qui lui étaient faites en dehors du chinois, alors que cette discipline ne suffit pas pour réaliser un service complet et qu’aucun élément produit au dossier ne permet sérieusement de corroborer l’allégation selon laquelle l’université chercherait à marginaliser volontairement l’enseignement de cette langue. Les décisions prises concernant l’emploi du temps de M. D… relèvent de l’exercice normal pouvoir hiérarchique, alors en outre qu’il ressort d’éléments produits au dossier que l’intéressé ne respectait pas toujours ses obligations de présence, notamment en assurant des enseignements en distanciel sur des plateformes non autorisées. S’agissant du retrait du requérant d’une liste de diffusion Langues étrangères appliquées (LEA), l’administration indique qu’il existe plusieurs courriers de diffusion LEA et que l’intéressé n’a en tout état de cause été rattaché dans cette discipline qu’à compter du mois de juillet 2024, de sorte que l’intention de l’isoler par ce biais n’est pas établie. Il résulte également de l’instruction que, si M. D… a effectivement rencontré des difficultés de connexion à sa messagerie en fin d’année 2023, ce dernier a refusé les propositions de dépannages et solutions qui lui avaient été proposées par le service informatique. Enfin, la circonstance qu’une procédure disciplinaire ait été engagée à son encontre le 12 septembre 2022, reposant sur le grief tiré de ce que l’intéressé a coutume d’envoyer des courriels à des personnels de l’université à caractère dénigrant ou mensonger, ne suffit pas, par elle-même, à établir une situation de harcèlement. Il résulte en outre de l’instruction que l’administration a communiqué au requérant son dossier administratif complet dès le mois de novembre 2022 dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il faisait l’objet. Ainsi, au vu des comportements respectifs des personnes intéressées, tels qu’ils résultent de l’instruction, la situation de harcèlement moral invoquée par M. D… n’est pas établie. Les conclusions indemnitaires qu’il présente au titre de la responsabilité sans faute de l’université doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
M. D… soutient à titre subsidiaire, que l’université a commis par ses agissements des fautes de nature à engager sa responsabilité en contribuant à son isolement au sein de son UFR, en mettant en place un traitement discriminatoire à son égard, en refusant de lui communiquer son dossier administratif, en mettant en œuvre un procédure disciplinaire dilatoire et en manquant à son obligation de protection face à la situation de harcèlement moral qu’il a subi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande préalable formulée par M. D… le 21 décembre 2023 auprès de l’université concernait seulement le bénéfice de la protection fonctionnelle et n’invoquait pas la mise en cause de la responsabilité pour faute de l’université. Par suite, l’université de Poitiers est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par M. D… sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’université, qui constitue une cause juridique distincte de la responsabilité sans faute qu’il avait invoqué dans sa réclamation préalable, doivent être rejetées au motif de leur irrecevabilité. Au surplus, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le requérant n’établit pas, en tout état de cause, les agissements fautifs de l’administration qu’il invoque.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge. Par suite, si l’université de Poitiers doit être regardée comme demandant au tribunal que M. D… soit condamné à une telle amende, ces conclusions ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Poitiers une somme de 1 300 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 20 mars 2024 de la présidente de l’université de Poitiers est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la présidente de l’université de Poitiers de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. D… dans le délai de deux mois.
Article 3 :
L’université de Poitiers versera à M. D… la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions présentées par l’université de Poitiers au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infractions pénales ·
- Juridiction administrative ·
- Abandon ·
- Garde des sceaux ·
- Amende ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commission ·
- Portée
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Sérieux ·
- Détenu
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Métallurgie ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Vente ·
- Biens ·
- Prix ·
- Délai
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Courrier ·
- Cessation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intention ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Homme ·
- Arménie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Offre ·
- Critère ·
- Traçabilité ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Sécurité d'approvisionnement ·
- Matière première
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Videosurveillance ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Béton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.