Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2513472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement d’une nouvelle demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de cette demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle demande vainement un titre de séjour depuis le mois de décembre 2022 ; l’absence de décision, malgré la délivrance de récépissés, porte atteinte à sa vie privée et professionnelle et la plonge dans une incertitude permanente pesante ; elle vit en France depuis de nombreuses années et y a le centre de ses intérêts familiaux ;
- elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ou d’interdiction de retour sur le territoire français et sa demande d’enregistrer une nouvelle demande de titre de séjour ne fait ainsi obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure est utile ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit une pièce enregistrée le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l’étranger justifie n’avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu’il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse D…, ressortissante algérienne née le 13 juillet 1989, est entrée en France le 27 juillet 2019 munie d’un visa de court séjour et s’est mariée le 20 juin 2020 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 12 avril 2027. Mme C… épouse D… a déposé le 18 décembre 2022 une demande de titre de séjour et s’est vue remettre, depuis cette des récépissés, régulièrement renouvelés, le dernier étant valable jusqu’au 12 février 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, d’une part, de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement d’une nouvelle demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour et, d’autre part, de statuer sur cette nouvelle demande dans un délai de deux mois.
4. D’une part, Mme C… épouse D… n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait vainement tenté de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ou que la préfète de l’Essonne aurait refusé d’enregistrer une telle demande. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’utilité de la mesure d’injonction sollicitée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme C… épouse D… a déposé, le 18 décembre 2022, une demande de titre de séjour, qui étant complète, a conduit à ce que des récépissés lui soient délivrés. La circonstance que ces récépissés aient été renouvelés ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour après l’expiration d’un délai de quatre mois. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est donc née depuis le 19 avril 2023 et la préfète de l’Essonne s’est donc déjà prononcée sur son droit au séjour et l’intéressée n’établit pas, par les éléments qu’elle invoque, l’utilité de ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le cadre d’une nouvelle demande alors qu’elle ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle dans sa situation personnelle. Par suite, la condition du caractère utile de la mesure demandée n’est pas remplie
8. Enfin, si l’intéressée fait valoir, pour justifier de la condition d’urgence, que l’absence de décision depuis 2022 porte atteinte à sa vie privée et professionnelle et la plonge dans une incertitude permanente pesante, ainsi qu’il a été dit la préfète de l’Essonne a statué sur sa demande en la rejetant implicitement dès avril 2023. Si elle fait également valoir qu’elle vit en France depuis de nombreuses années et y a le centre de ses intérêts familiaux, elle n’apporte toutefois aucun élément démontrant que sa situation familiale aurait récemment été modifiée justifiant désormais la nécessité de déposer, à bref délai, une nouvelle demande de titre de séjour. Au demeurant, Mme C… épouse D… fait expressément référence dans ses écritures à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née en avril 2023 qu’elle n’ignore donc pas. Pour autant, ce n’est que le 12 novembre 2025, soit plus de deux plus tard, qu’elle a introduit la présente requête afin de solliciter qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas davantage que la condition d’urgence serait remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2026
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haïti ·
- Pays ·
- Saint-barthélemy ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Conflit armé
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Épandage ·
- Charte ·
- Évaluation environnementale ·
- Élevage ·
- Capacité ·
- Vienne ·
- Parc naturel ·
- Eaux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Profession libérale ·
- Pays ·
- Entrepreneur ·
- Renouvellement ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Bail ·
- Signature ·
- Île-de-france ·
- Règlement intérieur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Demande
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Accès ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Médiathèque ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Pétition ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Préjudice ·
- Procédure disciplinaire
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Motif légitime
- Usage personnel ·
- Navire ·
- Titre ·
- Biens et services ·
- Bateau ·
- Négociation internationale ·
- Imposition ·
- Douanes ·
- Transport ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Garde des sceaux ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.