Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2500203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La préfète de Meurthe-et-Moselle a transmis, le 21 janvier 2025, au tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l’article R. 119 du code électoral, la réclamation de M. C Bonnin déposée le même jour à la sous-préfecture de Toul et tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 janvier 2025 pour l’élection du maire de la commune de Bois-de-Haye, du maire délégué de Velaine-en-Haye et des adjoints au maire.
M. Bonnin soutient que :
— une personne étrangère au conseil municipal et à la collectivité était présente, sans droit ni titre, lors de la séance du conseil municipal au cours de laquelle se sont déroulées les opérations électorales et a joué un rôle de conseil dans l’organisation de ces opérations ;
— Mme H, qui n’est pas la personne qui aurait dû diriger les discussions, a refusé tout débat ; en contradiction avec la réglementation, elle a proposé de voter pour la liste d’adjoints en ouvrant la possibilité de rayer ou changer des noms et a voulu faire procéder à l’élection du maire délégué à main levée ;
— lors du vote des délégations du maire, il a été indiqué que le texte des délégations serait communiqué plus tard, alors que celles-ci étaient annexées à la délibération ;
— Mme H a clos la séance du conseil municipal sans ouvrir la possibilité d’aborder les questions diverses ;
— il n’a pas été convié à la préparation de la séance du conseil municipal alors qu’il était lui-même candidat aux fonctions de maire ;
— les conseillers municipaux n’ont pas été invités à formuler de remarques sur le procès-verbal ou à le signer, alors qu’il était candidat au même titre que Mme H.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, Mme I H, représentée par Me Barraud, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Bonnin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— chargée par le préfet de l’organisation des élections du maire et des adjoints, elle a pu, en l’absence notamment de directeur général des services, s’adjoindre l’aide d’une secrétaire de mairie pour le bon déroulement des opérations électorales, en conformité avec l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ; cette personne n’a pas pris part aux délibérations ;
— la réunion du conseil municipal, l’ouverture et l’organisation de sa séance étaient conformes aux articles L. 2121-9, L. 2121-14, L. 2121-16 et L. 2121-18 de ce code ;
— les prises de parole et échanges qui ont précédé les opérations de vote ont été réguliers ;
— à l’exception des délibérations concernant les rémunérations des élus et des délégations du maire, toutes les délibérations ont fait l’objet d’un vote à bulletin secret ;
— le grief concernant le procès-verbal est sans fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, Mme I H, M. F E, à Mme L J et à M. D A concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir qu’il a été fait appel à Mme G sur les conseils d’autres communes et de la préfecture, que M. Bonnin, sur son insistance, a pu lire son programme, que l’élection des adjoints au maire a donné lieu à un vote de la liste complète, sans possibilité de barrer des noms, que le vote pour l’élection du maire délégué s’est déroulé à bulletin secret, qu’il n’y avait pas de point pouvant donner lieu à des questions diverses et qu’il n’y avait pas lieu de convier M. Bonnin à la préparation matérielle de la séance du conseil municipal.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. Bonnin conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes griefs, et demande en outre au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 janvier 2025 ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de Mme H ;
3°) de mettre à la charge de Mme H la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 janvier 2024 comporte des omissions et inexactitudes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— les observations de M. Bonnin,
— et les observations de Me Lime, représentant Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la démission de M. B de ses fonctions de maire de la commune de Bois-de-Haye et de maire délégué de Velaine-en-Haye, le conseil municipal de Bois-de-Haye, dans sa séance du 16 janvier 2025, a adopté une délibération fixant à trois le nombre d’adjoints au maire et a procédé à l’élection de Mme I H en qualité de maire de Bois-de-Haye et maire déléguée de Velaine-en-Haye, ainsi qu’à l’élection de M. F E, Mme L J et M. D A en qualité d’adjoints au maire. M. Bonnin, conseiller municipal de la commune et candidat non élu aux fonctions de maire, demande l’annulation de l’ensemble de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne le grief tiré de ce que M. Bonnin n’a pas été invité à la préparation de la séance du conseil municipal :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de convier M. Bonnin à la préparation matérielle de la séance du conseil municipal du 16 janvier 2025, quand bien même il avait l’intention de se porter candidat aux fonctions de maire. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la présence d’une personne étrangère à la commune :
3. Aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. / Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations () ».
4. Il résulte de l’instruction que la séance du conseil municipal de la commune de Bois-de-Haye du 16 janvier 2025, au cours de laquelle ont eu lieu les opérations électorales en vue de la désignation du maire de Bois-de-Haye, du maire délégué de Velaine-en-Haye et des adjoints au maire, s’est tenue en présence de Mme G, ancienne fonctionnaire de préfecture, sollicitée pour l’occasion en qualité de secrétaire de mairie afin d’assister le conseil municipal en vue de ces opérations électorales. Si aucun des procès-verbaux de délibérations relatifs aux opérations électorales ne mentionne le nom de cette personne, non plus que son éventuelle désignation par le conseil municipal en qualité d’auxiliaire, la présence de l’intéressée n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à vicier les résultats du scrutin dès lors, notamment, que la séance dont s’agit était publique et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait pris part au scrutin ou aurait, par son attitude, influencé le vote des conseillers municipaux ou favorisé des irrégularités dans les modalités de vote. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la présidence irrégulière de la séance du conseil municipal :
5. Aux termes de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal () ».
6. Il ressort du procès-verbal de la délibération 01-2025 du 16 janvier 2025 relative à la séance au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du maire de Bois-de-Haye que cette séance était présidée par le doyen d’âge du conseil municipal. Si Mme H reconnaît avoir pris la parole en début de séance pour faire l’appel des conseillers présents et des procurations reçues, vérifier la réunion du quorum et inviter à la désignation d’un ou une secrétaire de séance, avant de céder la parole à Mme K, la plus âgée des membres du conseil municipal, cet empiètement sur des prérogatives qui incombaient à cette dernière en application des dispositions citées au point 5 n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à caractériser une manœuvre et ou à avoir altéré la sincérité du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’absence de débat :
7. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait la tenue d’un débat au sein du conseil municipal préalablement au déroulement des opérations électorales en vue de la désignation du maire, du maire délégué ou des adjoints au maire. Au demeurant, il est constant que, sur son insistance, M. Bonnin a été autorisé à lire une déclaration relative à son programme de candidat aux fonctions de maire. Par suite, le grief tiré par M. Bonnin de ce que Mme H aurait refusé tout débat ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’irrégularité des modalités de vote :
8. Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus () ». L’article L. 2122-7 du même code dispose que « Le maire est élu au scrutin secret () ». L’article L. 2113-12-2 de ce code prévoit que « Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7 () ».
9. Si M. Bonnin soutient que Mme H aurait proposé de voter pour la liste d’adjoints en ouvrant la possibilité de rayer ou changer des noms et qu’elle aurait voulu faire procéder à l’élection du maire délégué à main levée, il ne ressort ni du procès-verbal des opérations de vote des adjoints au maire et maire-délégué, ni d’aucune autre pièce que les scrutins se seraient déroulés selon l’une de ces modalités, en méconnaissance des dispositions citées au point 8. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne les autres griefs :
10. M. Bonnin fait encore valoir que lors du vote des délégations du maire, il aurait été indiqué que le texte des délégations serait communiqué plus tard, alors que celles-ci étaient annexées à la délibération, que Mme H a clos la séance du conseil municipal sans ouvrir la possibilité d’aborder les questions diverses et que les conseillers municipaux n’ont pas été invités à formuler de remarques sur le procès-verbal ou à le signer, alors que lui-même était candidat au même titre que Mme H. Toutefois, ces circonstances, postérieures ou étrangères aux opérations de vote, sont sans incidence sur la régularité de celles-ci.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. Bonnin n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales de qui se sont déroulées le 16 janvier 2025 pour l’élection du maire de la commune de Bois-de-Haye, du maire délégué de Velaine-en-Haye et des adjoints au maire de la commune.
Sur les autres conclusions de M. Bonnin :
12. Il n’appartient au tribunal ni d’annuler le procès-verbal des délibérations du conseil municipal de Bois-de-Haye du 16 janvier 2025 ni de prononcer l’inéligibilité de Mme H, comme le demande M. Bonnin dans son mémoire enregistré le 7 février 2025. En tout état de cause de telles conclusions sont distinctes du recours dirigé contre les opérations électorales pour l’élection du maire de la commune de Bois-de-Haye, du maire délégué de Velaine-en-Haye et des adjoints au maire et ne sont dès lors pas recevables dans la présente instance. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme H, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Bonnin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Bonnin la somme demandée par Mme H au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La protestation de M. Bonnin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme H tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C Bonnin, à Mme I H, à M. F E, à Mme L J et à M. D A.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Goujon-Fischer, président,
— M. Durand, premier conseiller,
— Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. -F. Goujon-FischerL’assesseur le plus ancien
F. Durand
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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