Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2519324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 8 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B… A…, enregistrée le 4 juillet 2025.
Par cette requête, enregistrée le 9 juillet 2025 au tribunal de céans, M. B… A…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une volonté de s’intégrer professionnellement, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de toute menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
26 décembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 1er juin 1991 à Midnine (Tunisie), a été interpellé le 4 juin 2025 à Cergy (Val-d’Oise) pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence de demande d’aide juridictionnelle enregistrée auprès du bureau d’aide juridictionnelle, la demande de M. A… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise les dispositions dont le préfet du Val-d’Oise à fait application, notamment les articles L. 611-1 § 1° et § 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d’Oise mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un passeport en cours de validité, porteur d’un visa de type C attestant de son entrée régulière sur le territoire français et disposait d’une adresse stable, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que la décision litigieuse est également fondée, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, demeuré en situation irrégulière depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, a été mis en cause pour des faits de conduite sans permis, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ainsi qu’en 2023, pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de port sans motif légitime d’arme blanche et de vol aggravé par deux circonstances sans violence. Par suite, les moyens tirés d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
6. La décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait en outre référence aux éléments de la situation personnelle de M. A…, à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour de sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre.
8. En l’espèce, M. A… fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a bien déféré à la précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. A…, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Au surplus, pour porter la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur la circonstance que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, ce que M. A… ne conteste pas. Enfin, si M. A… fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni même de poursuite pour les faits qui ont conduit à son interpellation, cette circonstance n’est pas de nature à exclure par principe la caractérisation d’une menace à l’ordre public. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val d’Oise serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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