Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 5 janv. 2026, n° 2403908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne, relatif à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 632, 78 euros et un indu d’allocation de soutien familial (ASF) d’un montant de 1 149, 30 euros.
Mme B… soutient qu’elle a signalé son changement de situation au guichet de la CAF en janvier 2024, information qu’elle a confirmée ultérieurement par courriel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Yonne soutient que :
- le litige relatif à l’allocation de soutien familial relève de la compétence du juge judiciaire ;
- le moyen invoqué par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l’allocation de soutien familial :
1. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et du 6° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’ASF.
En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par Mme B… :
4. Par une décision du 1er juillet 2024, la CAF de l’Yonne a décidé de récupérer auprès de Mme B… des paiements indus d’un montant total de 2 408,89 euros, dont 632, 78 euros d’APL et 1 149, 30 euros d’ASF. Mme B… a contesté ces indus le 10 juillet 2024. Par une décision du 16 septembre 2024, prise à la suite de l’avis de la commission de recours amiable favorable au maintien de l’indu d’APL notifié à l’intéressée, la directrice de la CAF de l’Yonne a rejeté le recours de Mme B…. La requérante doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision en exerçant son office défini au point 3.
En ce qui concerne le litige relatif à l’indu d’ASF :
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le litige relatif à la contestation du bien-fondé de l’indu d’ASF exposé au point 4 ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne le litige relatif à l’indu d’APL :
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) ». L’article L. 823-2 de ce code précise que : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire ». Selon l’article R. 823-4 du code : « Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la composition d’un foyer ainsi que pour calculer les droits qui s’y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire des aides personnelles au logement (APL) les enfants à sa charge effective et permanente sous réserve des conditions définies au 1° de l’article R. 823-4 du code de la construction et de l’habitation.
8. Mme B… fait valoir que le jugement de divorce du 22 novembre 2019 a fixé la résidence de son fils C…, né le 21 juillet 2005, à son domicile. Il est toutefois constant que le jeune homme, désormais majeur, réside chez son père depuis le 29 décembre 2023. Ainsi, à compter de cette date, C… ne pouvait être regardé comme étant à la charge de sa mère pour la détermination des droits de l’intéressée en matière d’APL.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les conclusions de la requête de Mme B… relative à l’indu d’APL doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Yonne a rejeté le recours préalable exercé par Mme B… contre la partie de la décision du 1er juillet 2024 lui notifiant un indu d’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
C. Sivignon
La République mande et au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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