Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 janv. 2026, n° 2536533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au bénéfice de Me Hug en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que son droit à être entendu ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit dès qu’aucune décision l’obligeant quitter le territoire français ne lui a été notifiée préalablement ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas transmis de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian, né le 14 février 1988, a fait l’objet le 17 novembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
4. L’interdiction de retour sur le territoire français doit énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’autorité compétente doit ainsi faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée et le cas échéant dans son principe, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Si elle estime qu’une menace pour l’ordre public figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, elle doit aussi indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. L’arrêté mentionne qu’il a été tenu compte de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, au demeurant non communiquée dans le cadre de la présente instance, que le requérant ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclarait célibataire et sans enfant, toutefois, et alors que le préfet n’avait pas à mentionner expressément l’absence de troubles à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci n’a pas fait état de la durée de la présence M. A… en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne satisfait pas à l’exigence de motivation et doit, pour ce motif, être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête doivent par suite être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A… de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois est annulé.
Article 3 : Sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfet de police de Paris) versera à Me Hug, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Hug et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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