Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2407383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. F E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 21 janvier 1984, a été interpellé par les services de police et n’a pas justifié de la régularité de son séjour en France. Par arrêté du
16 décembre 2024, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire national sans délai. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D G, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B A, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que Mme A n’aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
5. En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Les dispenses à cette obligation déclarative sont fixées par les dispositions précitées de l’article R. 621-4 du même code.
6. M. E déclare être entré en France depuis moins de trois mois étant parti en Espagne retirer le titre de séjour que lui ont délivré les autorités espagnoles valable d’octobre 2024 jusqu’au 26 septembre 2025. Toutefois, au regard des articles cités au point 4, la circonstance que l’intéressé soit titulaire d’un titre de séjour, d’une durée inférieure à un an, ne le dispensait pas de l’obligation de déclaration d’entrée sur le territoire français qu’exigent les dispositions de l’article R. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors que M. E ne justifie pas avoir effectué cette formalité déclarative et ne se prévaut d’aucune dispense à cette obligation, c’est sans défaut d’examen réel et complet de sa situation que le préfet de l’Aude a estimé qu’il n’était pas entré de manière régulière en France.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. E doit être rejetée y compris les conclusions à présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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