Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 mai 2026, n° 2602454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2026, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Emmanuelle Lequien, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Nord de la convoquer aux fins de dépôt et d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée : en vertu d’une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille, elle est le parent référent d’un enfant français, son neveu, qui est gravement malade et suit un traitement particulièrement lourd nécessitant sa présence constante ainsi que des déplacements fréquents entre son domicile et l’hôpital, de sorte que la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa capacité à percevoir des aides sociales ; l’urgence est en outre établie par des documents médicaux datés du 25 mars, du 10 avril et du 11 avril 2026 relatifs à l’état de santé de son neveu ; sa situation financière est dégradée dans la mesure où elle ne perçoit plus de salaire ; les infractions pénales qui lui sont reprochées ne sont pas suffisamment étayées pour caractériser une menace à l’ordre public ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra d’accomplir l’ensemble des démarches nécessaires à la prise en charge de l’enfant dont elle a la responsabilité ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative existante, puisque l’injonction d’enregistrer la demande ne présage pas de la décision à venir ;
- les pièces réclamées par la préfecture ont soit déjà été transmises, soit ne figurent pas dans la liste des pièces requises de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sont transmises dans le cadre de la présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : Mme D… a fait l’objet d’un arrêté du 23 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 27 février 2025 et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis cette date ; il s’agit d’une première demande de titre de séjour ne permettant pas de présumer l’urgence ; aucun élément ne permet d’établir l’existence de problèmes de santé personnels ni d’une situation de précarité financière ; que la seule situation de l’enfant dont elle a la charge ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence ; elle est défavorablement connue des services de police avec trois signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’extorsion en bande organisée commise avec une arme, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, commis en bande organisée ;
- le dossier de demande de titre de séjour est incomplet, une demande de pièces complémentaires ayant été adressée en vain à l’intéressée le 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’entrée, au séjour et à l’emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, née le 12 novembre 1985 à Bab El Oued (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 1er octobre 2017, munie d’un visa de court séjour de type C valable du 19 août 2017 au 14 novembre 2017. Elle y a sollicité l’asile, mais sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 mars 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 août 2018. Le 28 août 2018, Mme D… a présenté une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 12 novembre 2018, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé cet arrêté. Le 20 mars 2023, Mme D… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête en annulation dirigée contre cet arrêté. Par une décision du 22 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné le placement provisoire de son neveu A… au domicile de Mme D…. Se prévalant de cette situation, Mme D… a déposé, le 24 octobre 2025, une nouvelle demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt et d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». La rubrique 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détaille les pièces à fournir par un étranger demandant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Au nombre de ces pièces figurent notamment, d’une part, un justificatif de domicile datant de moins de six mois et, en cas d’hébergement chez un particulier, l’attestation de l’hébergeant datée et signée, la copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour et le justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour, d’autre part, les extraits des actes de naissance des enfants avec filiation, les justificatifs permettant d’apprécier la durée de la résidence habituelle en France et de l’insertion dans la société française, enfin, les justificatifs des conditions d’existence.
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a, par un courriel du 19 mars 2026, sollicité, pour compléter le dossier de demande de titre de séjour de Mme D…, la production sous 30 jours des documents suivants : les documents joints, à savoir le formulaire Cerfa et la déclaration de domicile, à dater et à signer, un justificatif de domicile récent, un certificat de scolarité de ses enfants et de son neveu pour l’année 2025-2026, ses cinq derniers avis d’imposition et les actes de naissance intégraux de ses enfants et de son neveu. Mme D… soutient avoir déjà transmis le contrat d’engagement à respecter les principes de la République, lequel est signé et daté du 29 septembre 2025 et a été communiqué à l’appui de la requête. Si elle affirme également que certaines pièces ne sont pas requises par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle se borne à des considérations générales et n’en justifie nullement. En revanche, elle fournit à l’appui de son mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2026 l’ensemble des pièces requises par le préfet. Dans ces conditions, et en l’état des pièces produites par la requérante qui ont été communiquées, dans la présente instance, au préfet du Nord, le dossier de demande de titre de séjour de Mme D… doit être regardé comme complet à la date de la présente ordonnance, même s’il n’a pas été adressé par voie postale à l’administration. Dès lors, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse tenant aux conditions mêmes de dépôt de la demande. En outre, elle présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, l’administration n’ayant pas expressément opposé de refus d’enregistrer un dossier complet et encore moins une décision de refus de titre de séjour.
En second lieu, pour dénier l’urgence à faire droit à la mesure sollicitée par le requérante, le préfet du Nord fait valoir que Mme D… n’a pas exécuté l’arrêté du 23 juin 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 27 février 2025, qu’elle est défavorablement connue des services de police et fait l’objet de signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires, qu’elle n’est pas dépourvue de ressources et que son neveu bénéficie d’une prise en charge médicale. Toutefois, d’une part, il résulte du jugement en assistance éducative du 8 octobre 2025 que le juge des enfants au tribunal judiciaire de Lille a ordonné le placement de A… D…, neveu de la requérante, à son domicile en qualité de tiers digne de confiance pour une durée de huit mois jusqu’au 30 juin 2026, ses deux parents étant dans l’incapacité de s’en occuper. Le préfet du Nord n’établit ni même n’allègue que cette mesure aurait cessé. D’autre part, il résulte d’un certificat médical établi le 25 mars 2026 par un praticien du centre hospitalier de Lille que A… souffre d’une histiocytose langerhansienne avec des lésions ostéolytiques majorées de la voûte crânienne fronto-pariéto-temporale gauche et orbitaire gauche. Il résulte de l’instruction qu’il est hospitalisé au moins une fois par mois et le préfet du Nord ne conteste pas les allégations de la requérante selon lesquelles il a commencé une chimiothérapie chaque semaine avec des anesthésies générales régulières et un suivi très lourd. En outre, il résulte de l’instruction que les bulletins de paie dont la requérante s’est prévalue ont concerné les mois de mars à septembre 2025 et qu’elle n’a pas perçu de salaire en novembre 2025. Elle allègue sans être contredite ne plus percevoir actuellement de ressources, même si ses relevés bancaires du 31 janvier au 27 février 2026 attestent de virements effectués en sa faveur et de soldes positifs, quoique faibles. Enfin, l’intérêt public qui s’opposerait à la mesure sollicitée n’est documenté que par le fichier des antécédents judiciaires, ce qui n’est pas suffisant pour établir la réalité de la menace à l’ordre public que constituerait Mme D… et faire échec à l’admission de la condition d’urgence. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition de l’urgence doit donc être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de convoquer Mme D…, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, sans qu’il n’y ait lieu pour le moment d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Lequien, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lequien de la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer Mme D… en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lequien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Lequien la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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