Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2505375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et n’a pu, dès lors, présenter ses observations écrites, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il appartient au préfet d’établir qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui abandonne ses moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées et de la méconnaissance du droit d’être entendu, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient, s’agissant de la mesure d’éloignement, qu’il justifie d’un document d’identité et d’une adresse, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et a de la famille à Valence ; s’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il a un passeport et justifie d’une adresse ; s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il existe une divergence entre le corps de l’arrêté qui mentionne une durée de cinq ans et le dispositif qui mentionne une durée de trois ans et il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1992, déclare être entré en France en 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 15 septembre 2021. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français les 23 septembre 2021 et 20 juin 2022, la seconde ayant été édictée sans délai et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 10 octobre 2022, confirmé en appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours exercé par l’intéressé contre ces dernières décisions du 20 juin 2022. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de harcèlement par ex-conjoint, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 24 juin 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. S’il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition du requérant du 24 juin 2025 que l’intéressé a déclaré que vivaient à Valence sa mère, sa sœur et son frère, il n’apporte cependant aucune précision à l’appui de ces allégations, en particulier sur le maintien de ses liens familiaux ou encore sur la situation de ces membres de sa famille au regard de la réglementation relative au séjour. Le requérant n’apporte pas davantage de précisions sur les autres liens personnels et familiaux qu’il aurait développés en France. De plus, il est constant qu’il a vécu 27 ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, le préfet fait valoir sans être contredit que le requérant a été interpellé une seconde fois pour des faits de violences conjugales. Il ressort en effet des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, que le requérant avait été interpellé une première fois le 19 juin 2022 pour faits de violence conjugale. Enfin, les circonstances alléguées qu’il justifie d’un document d’identité et d’une adresse est sans incidence sur la possibilité pour le préfet d’adopter à son encontre une mesure d’éloignement, dès lors qu’il est constant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, cas prévu par le 1° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de tous ces éléments, et compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation, ou porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet a considéré qu’il existe un risque pour que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français aux motifs qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas déféré aux différentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et qu’il n’a pu présenter aux services de police un justificatif de domicile et un document d’identité et ne présente pas ainsi de garanties de représentation suffisantes. Si le requérant soutient qu’il justifie d’un passeport et d’une adresse, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs tirés de l’irrégularité de son entrée en France et de l’absence de demande de régularisation et de sa soustraction à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation, ou porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. L’arrêté attaqué, qui rappelle la date d’entrée en France du requérant, mentionne que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et ne peut faire état de circonstances humanitaires. Il ressort également de l’arrêté que le requérant a déjà fait l’objet deux obligations de quitter le territoire français les 23 septembre 2021 et 20 juin 2022. Ainsi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et procède d’un examen particulier de la situation du requérant.
14. En troisième lieu, si le corps de l’arrêté mentionne qu’il y a lieu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de « cinq ans », il s’agit d’une simple erreur de plume dès lors que le corps de l’arrêté mentionne immédiatement après une durée d’interdiction de « trois ans », regardée comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Le dispositif de l’arrêté prévoit également, à son article 3, une durée d’interdiction de trois ans et précise que cette durée de « trois (3) ans ne commencera à courir qu’à compter de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français ». Par conséquent, il n’en résulte en tout état de cause aucune incertitude sur la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et en l’absence d’autres éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation ou porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. ».
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, sans que le préfet fût tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En second lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
19. L’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, aux services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (aéroport d’Entzheim) pour confirmer sa présence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le surplus de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre irrégulière ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Droit commun
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Commissaire de justice ·
- Documents d’urbanisme ·
- Annulation ·
- Plan ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Mandataire
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Abattage d'arbres ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.