Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mars 2026, n° 2509265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 20 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, Mme B… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 3 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, Mme B… indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce faisant, Mme B… doit être regardée comme s’étant désisté des autres conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B… de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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