Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 oct. 2025, n° 2511662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 juillet 2024 par lequel il a prescrit les travaux à réaliser, dans un délai de quinze jours, pour faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes constaté dans l’habitation dont il est propriétaire, situé 37, rue du Parc de la Guérinière à Buc ;
2°) d’enjoindre à l’Agence régionale de santé de s’abstenir de toute mise en œuvre de travaux d’office dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe des conséquences financières immédiates ; que le maintien de l’arrêté l’expose à des travaux d’office qu’il n’a pas les moyens de supporter et qu’il assume seul la charge financière de deux enfants lycéennes ; la perte de revenus et la menace de nouvelles dettes placent son foyer dans une situation de précarité insoutenable ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
◦ les constats réalisés sont inexacts ;
◦ les motifs d’insalubrité retenus sont dépourvus de base légale ;
◦ l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la première visite ;
◦ la procédure a été influencée par un litige locatif étranger à la salubrité.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2511660 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 5 juillet 2024, M. A… fait valoir que le maintien de l’arrêté l’expose à des travaux d’office qu’il n’a pas les moyens de supporter. Toutefois, alors que l’arrêté en litige prescrit seulement la vérification de l’installation électrique du logement par un électricien ou un diagnostiqueur qualifié et la réalisation, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité par un électricien professionnel, le requérant ne produit ni un devis permettant d’estimer le coût des travaux à réaliser ni aucun élément de nature à justifier de sa situation financière et de celle de son foyer, rendant ainsi impossible toute appréciation de sa capacité financière à réaliser les travaux en cause. Il ne produit notamment aucun document, tel un avis d’imposition par exemple, permettant d’apprécier les revenus de son foyer ni aucun élément de nature à justifier de ses charges mensuelles. Dans ces conditions, il ne démontre pas davantage que la perte des revenus locatifs du bien et le coût de réalisation des travaux prescrits placeraient son foyer dans une situation de précarité insoutenable. A ce titre, il n’apporte pas davantage d’élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle il assumerait seul la charge financière de deux enfants. Au demeurant, alors que l’arrêté a été édicté le 5 juillet 2024, M. A… a laissé s’écouler un délai de plus d’un an avant de saisir le juge des référés, délai qui apparaît difficilement compatible avec la situation d’urgence dont il se prévaut. Enfin, la circonstance que l’intéressé ait été condamné par jugement du 7 août 2025 à rembourser à sa locataire les loyers perçus depuis la date d’édiction de l’arrêté du 5 juillet 2024 ne saurait constituer une situation d’urgence à suspendre l’exécution dudit arrêté dès lors que cette condamnation ne résulte pas directement de l’arrêté en cause mais de ce que M. A… a décidé de continuer à percevoir des loyers après son édiction en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant ne justifie pas que l’arrêté du 5 juillet 2024 préjudicierait de manière grave et immédiate à leur situation et la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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