Rejet 25 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 sept. 2024, n° 2401793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401793 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 17509/2024 du préfet de Mayotte du 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant 1 an ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, d’enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) le cas échéant, d’enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d’organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l’objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au droit de se maintenir sur le territoire, et méconnait les dispositions de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dès lors qu’il est arrivé à Mayotte avant l’âge de 13 ans et qu’il y réside et a été scolarisé. L’intégralité de ses attaches personnelles, scolaires et familiales se trouvent également à Mayotte
— son éloignement de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa demande méconnaitrait son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 761-9 du CESEDA ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
— la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de sa scolarisation ni de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 septembre 2024 à 15h00 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, juge des référés
. les observations de M. B ;
— les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M B, ressortissant de nationalité comorienne, né le 13 novembre 2024 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 17509/2024 du préfet de Mayotte du 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant 1 an ;
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ».
3. M B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M B était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 septembre 2024., et il n’est pas établi par des pièces de la présente instance qu’au jour de l’arrêté contesté sa demande de titre de séjour aurait été définitivement rejetée compte tenu d’éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de se maintenir sur le territoire dès lors qu’il était en situation régulière. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai, prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.L’exécution de la présente ordonnancée n’implique pas, compte tenu des pouvoirs du juge des référés qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour au requérant. Par ailleurs, dans la mesure où M B est titulaire d’une autorisation provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de l’intéressé.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, la requête n’a pas été présentée par ministère d’avocat, et aucun avocat n’a représenté le requérant à l’audience. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : L’exécution de l’arrêté n° 17509/2024 du préfet de Mayotte du 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant 1 an est suspendu;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Surface habitable ·
- Recours ·
- Personne seule ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Commission ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Demande ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Luxembourg ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Sanction ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Légalité externe ·
- Harcèlement moral ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Dénonciation ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Assemblée générale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Condamnation
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Faute médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Rejet
- Armagnac ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Route ·
- Police ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Revêtement de sol ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Médiation ·
- Lit ·
- Mission ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.