Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 mai 2026, n° 2605279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2026, Mme D… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales du Nord opérant des retenues sur ses prestations sociales, notamment la A…, et recouvrant l’indemnité équivalent à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée par Mme C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés statuant au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales du Nord opérant des retenues sur ses prestations sociales, notamment la A…, et recouvrant l’indemnité équivalent à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; (…) 2°) les allocations familiales ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale / (…) »
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des allocations familiales modulées et de la prestation d’accueil du jeune enfant (A…) relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C… relatives aux retenues effectuées sur ces prestations ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. A supposer que certaines des retenues dont elle se plaint relèvent de la compétence de la juridiction administrative, Mme C… cherche à démontrer l’urgence de sa situation en versant des captures d’écran d’ « historique des opérations » faisant apparaître des montants de « retenues sur prestations » et de « remboursements » entre 2024 et 2026 sans autre précision et une retenue de 152,25 euros pour le mois d’avril 2026 au titre des « allocations familiales modulées » et de 388,45 euros au titre du « complément de libre choix du mode de garde – A… » pour ce même mois, ainsi qu’un échange de courriels entre elle et la CAF concernant le recouvrement de sa créance et la majoration pour frais de gestion des dettes frauduleuses. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que les décisions ayant généré les retenues dont elle se plaint préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, l’intéressée ne fournissant pas de documents complets sur les prestations qu’elle perçoit, ses éventuels revenus professionnels et les charges qu’elle doit assumer. Si elle établit l’absence de versement d’indemnités journalières à son profit par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing du 1er janvier 2025 au 15 mai 2026, elle ne fournit pas la moindre justification sur ses droits à un éventuel congé maternité et le moindre renseignement sur la situation de son époux, M. B…. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
8. En troisième lieu, à supposer toujours que la juridiction administrative soit compétente pour connaître de certaines des retenues dont elle se plaint, les moyens qu’elle invoque tirés de la « contestation de la qualification de fraude, absence de proportionnalité, aggravation de la dette avant jugement et atteinte aux droits de la défense » ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardés comme propres à créer un doute sérieux sur les décisions de la caisse d’allocations familiales du Nord opérant des retenues sur ses prestations sociales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. /Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que Mme C… a déposé le 18 août 2025 une requête à fin d’annulation de la décision du 18 juillet 2025 lui infligeant une amende administrative pour fraude au RSA et de la décision de recouvrement de l’indemnité de 10 % évoqué au point précédent. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, ce recours aux fins d’annulation de la décision de recouvrement de l’indemnité équivalent à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort a un caractère suspensif. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de cette décision revêtent un caractère superfétatoire. Ainsi, ces conclusions, qui tendent au prononcé d’une mesure qui est, en l’état, sans objet, sont irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspensions présentées par Mme C… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Lille, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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