Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2403266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. M. A… ne conteste pas que, ainsi que le soutient le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, les documents dont il a sollicité la communication lui ont été transmis par deux messages électroniques du 11 avril 2024 et du 16 avril 2024, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 12 janvier 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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