Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2026, n° 2410239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le maire de Gouy-Servins s’est opposé à la déclaration préalable portant sur la construction d’une surface de plancher prévue pour accueillir quatre box pour une pension canine située 24 rue d’Arras, sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme :
« Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’une déclaration préalable a été opposée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur sont applicables à la déclaration préalable.
4. D’une part, Mme B… soulève un moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gouy-Servins dès lors que cet article autorise des constructions à usage agricole pour les exploitants dont le siège est déjà situé en zone urbaine et que cette restriction est une mesure discriminatoire et illégale en ce qu’elle n’est applicable qu’aux seuls exploitants déjà existants. Toutefois, la requérante ne soutient ni même n’allègue que les dispositions antérieures alors remises en vigueur seraient applicables à la réalisation du projet en litige. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée ne peut qu’être écartée comme inopérante.
5. D’autre part, Mme B… soutient que le motif tiré des nuisances est infondé dès lors que le règlement sanitaire départemental fixe des limites supérieures d’accueil en zone urbanisée pour éviter les nuisances et que le projet litigieux respecte ces limites. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision en litige.
6. La requérante ne soulevant, de la sorte, que des moyens inopérants, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 5 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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