Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2604775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
- sa demande est urgente ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 19 juillet 1999, fait valoir avoir bénéficié d’un visa long séjour en qualité d’étudiant valable du 2 octobre 2020 au 2 octobre 2021. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 1er octobre 2025 et a souhaité déposer une demande de titre de séjour. Son compte ANEF étant toutefois bloqué, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, d’enregistrer cette demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521 3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) / 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ; ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet ». Enfin, selon l’article 4 de cet arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF », son compte étant bloqué, ce téléservice l’informant que « Votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer. ». Si le requérant établit avoir saisi directement, à plusieurs reprises, la préfecture des Hauts-de-Seine du blocage de son compte, il n’établit toutefois, ni même n’allègue, avoir fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement, rappelé au point précédent, prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment qu’il aurait pris contact avec le service support dénommé « centre de contact citoyens » ou qu’il se serait rendu dans un point d’accueil numérique pour signaler la difficulté à laquelle il est confronté dans l’usage du téléservice « ANEF ». Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et compte tenu des seules démarches entreprises par M. A…, le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M-A Courtois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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