Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 mars 2026, n° 2601646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 6 février 2026, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de rétablir le versement de son allocation de RSA dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se retrouve sans ressources en raison de l’intervention de la décision attaquée ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
méconnaissance du principe du contradictoire ;
erreur de droit sur le fondement de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles ;
erreur d’appréciation (décision disproportionnée au regard de sa situation) ;
détournement de pouvoir.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n°2601645, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 6 février 2026, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA), et d’enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental de rétablir le versement de son allocation.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. En l’espèce, et en dépit d’écritures très bien présentées, il est constant que la requérante, qui fait valoir qu’elle se retrouve sans ressources en raison de l’intervention de la décision attaquée, ne l’établit nullement, ne faisant notamment état ni de sa situation financière actuelle ni du montant de ses charges. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’une des conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi qu’au titre des dépens de l’instance, au demeurant inexistants.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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