Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2026, n° 2605100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2605100, l’association sportive FC Porto Portugais d’Amiens, représentée par Maître Claeys, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 17 avril 2026 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux (CFRC) de la Fédération française de football, statuant sur l’appel formé par l’association Le Touquet ACF contre une décision du 16 mars 2026 de la commission régionale d’appel juridique de la Ligue de football des Hauts-de-France rejetant sa demande d’évocation a, d’une part, annulé la licence délivrée à l’un des joueurs du FC Porto Portugais d’Amiens pour la saison 2025-2026, d’autre part, donné par pénalité le match joué le 6 décembre 2025 perdu par le FC Porto Portugais d’Amiens et attribué le gain de ce match à Le Touquet ACF et enfin a invité la ligue des Hauts-de-France à ouvrir des procédures disciplinaires à l’encontre du joueur et de son club ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est constituée par le fait qu’une décision similaire du même jour lui a infligé la perte de deux autres matchs, soit au total 20 points, que le championnat se termine le 31 mai 2026, qu’une procédure disciplinaire a été engagée et que la décision est susceptible d’entraîner pour le club des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- la commission régionale d’appel juridique de la Ligue de football des Hauts-de-France n’a pas été valablement saisie ;
- la décision du 17 avril 2026 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière
-les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2605109 par laquelle l’association sportive FC Porto Portugais d’Amiens demande l’annulation de la décision attaquée ;
II – Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2605101 l’association sportive FC Porto Portugais d’Amiens, représentée par Maître Claeys, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 17 avril 2026 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux (CFRC) de la Fédération française de football, statuant sur l’appel formé par le club US Montreuil-sur-Mer contre une décision du 16 mars 2026 de la commission régionale d’appel juridique de la Ligue de football des Hauts-de-France rejetant sa demande d’évocation a, d’une part, annulé la licence délivrée à l’un des joueurs du FC Porto Portugais d’Amiens pour la saison 2025-2026, d’autre part, donné par pénalité les matches joués les 9 novembre 2025 et 23 novembre 2025 perdus par le FC Porto Portugais d’Amiens et attribué le gain de ces matchs, respectivement, à l’US Montreuil-sur-Mer et à l’UR Roye, et enfin a invité la ligue des Hauts-de-France à ouvrir des procédures disciplinaires à l’encontre du joueur et de son club ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est constituée par le fait qu’une décision similaire du même jour lui a infligé la perte de deux autres matches, soit au total 20 points, que le championnat se termine le 31 mai 2026, qu’une procédure disciplinaire a été engagée et que la décision est susceptible d’entraîner pour le club des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- la commission régionale d’appel juridique de la Ligue de football des Hauts-de-France n’a pas été valablement saisie ;
- la décision du 17 avril 2026 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière
-les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2605110 par laquelle l’association sportive FC Porto Portugais d’Amiens demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code du sport,
- les règlements généraux de la Fédération française de football,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association FC Porto Portugais d’Amiens a remporté, dans le cadre du championnat de football Seniors Régional 2 des Hauts-de-France, trois matchs disputés les 9 novembre 2025, 23 novembre 2025 et 6 décembre 2025 contre, respectivement, les équipes de l’US Montreuil-sur-Mer, l’US Roye et Le Touquet ACF. Les clubs US Montreuil-sur-Mer et Le Touquet ACF ont chacun formé une réclamation auprès de la commission régionale d’appel juridique de la Ligue de football des Hauts-de-France en faisant valoir que deux joueurs de l’équipe FC Porto Portugais d’Amiens avaient participé à ces matchs en tant que joueurs non qualifiés, faute de certificat international de transfert alors que ces deux joueurs jouaient auparavant dans des équipes au Brésil.
2. Par deux décisions du 17 avril 2026 la commission fédérale des règlements et contentieux (CFRC) de la Fédération française de football, statuant sur les appels formés par les deux clubs contre les deux décisions du 16 mars 2026 de la commission régionale d’appel juridique de la Ligue de football des Hauts-de-France rejetant leurs demandes d’évocation a, d’une part, annulé la licence délivrée à chacun des deux joueurs du FC Porto Portugais d’Amiens mis en cause pour la saison 2025-2026, d’autre part, déclaré par pénalité les matchs joués les 9 novembre, 23 novembre et 6 décembre 2025 perdus par le FC Porto Portugais d’Amiens et attribué le gain de ces matchs, respectivement, à l’US Montreuil-sur-Mer, à l’UR Roye et à Le Touquet ACF, et enfin a invité la ligue des Hauts-de-France à ouvrir des procédures disciplinaires à l’encontre des deux joueurs en cause et du club FC Porto Portugais d’Amiens.
3. C’est dans ces conditions que l’association FC Porto Portugais d’Amiens demande la suspension des effets de deux décisions du 17 avril 2026 de la CFRC.
Sur la jonction :
4. Les deux requêtes, présentées par le même club, sont relatives aux mêmes faits dont la CFRC de la Fédération française de football a tiré des conséquences identiques à l’occasion de réclamations introduites par deux clubs qui se sont estimés victimes de la même faute du club requérant, s’agissant de la même absence de certificat international de transfert pour deux joueurs. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par une ordonnance unique commune aux deux requêtes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-3 du même code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ;
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension des décisions contestées, l’association requérante fait valoir que par ces deux décisions la CFRC lui a retiré un total de 20 points alors que le gain d’un match est crédité de trois points, et qu’avec le retrait de seulement 9 points elle aurait pu conserver un total de 36 points, soit un point de moins que le premier club du classement, la récupération de 11 points lui permettant de conserver, avec ces 36 points, une seconde place lui donnant accès à la division supérieure. Il ressort toutefois des deux décisions contestées que la CFRC s’est bornée à attribuer le gain des trois matchs en cause aux clubs adversaires de la requérante, sans se prononcer sur le nombre de points retirés à la requérante, qui n’établit donc pas la perte de 20 points dont elle fait état. Elle n’établit pas plus que ces décisions auraient pour effet de la priver d’une chance sérieuse d’accéder à la division supérieure, alors que les pièces qu’elle produit font état de son classement, à la date du 30 avril 2026, à la 9ème place de ce championnat avec 22 points, les quatre premiers clubs étant crédités respectivement de 36, 35, 33 et 30 points, ce classement étant au demeurant provisoire jusqu’à la fin du championnat le 31 mai 2026. Enfin, si la requérante fait valoir que les décisions contestées sont susceptibles d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité sous forme de « relégation, lourdes amendes financières », elle n’apporte aucun justificatif ni même aucune précision permettant d’apprécier la portée de ces allégations. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de légalité invoqués, que les requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais des deux instances, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de l’association FC Porto Portugais d’Amiens sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association FC Porto Portugais d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information à la Fédération française de football.
Fait à Lille, le 22 mai 2026
La juge des référés
Signé,
P. Hamon
Pour expédition conforme,
La greffière
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