Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 févr. 2026, n° 2303963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 16 avril 2024.
Par un courrier du 16 avril 2024, M. B… a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, le requérant a maintenu ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. B…, ressortissant ivoirien né le 12 juin 2001, a vu sa demande de titre de séjour mention « travailleur temporaire » classée sans suite, le 27 janvier 2023, en raison de l’absence de transmission de l’autorisation de travail relative à son contrat de travail à durée déterminée en cours. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le tribunal qu’un titre de séjour en cette qualité, valable du 1er mars 2023 au 29 février 2024, a été remis au requérant le 25 septembre 2023 comme le démontre l’attestation de remise. M. B… a ainsi obtenu la délivrance du titre de séjour qu’il demandait, puisque, contrairement à ce qui est indiqué dans la requête, il n’est pas établi qu’il aurait demandé un titre de séjour mention « salarié ». Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a pas lieu de statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que M. B… aurait transmis l’autorisation de travail en cours de validité à l’appui de sa demande, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 18 février 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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