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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504710 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 3 janvier 2025 une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 janvier 2025, l’agent instructeur a clôturé la demande au motif que « au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante ». Au regard de la formulation utilisée, cette décision doit être regardée comme une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est entré en France à l’âge de quinze ans, en 2019, qu’il y a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 juin 2024. Au regard de la durée de sa présence en France depuis un jeune âge, de son parcours scolaire et professionnelle et des conséquences de la décision en litige qui le laisse dans une situation précaire et irrégulière, la situation d’urgence peut être regardée comme établie.
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. A et prenne une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Youchenko.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Marlène Youchenko, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marlène Youchenko et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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