Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2505275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2025, le 30 juin 2025 et le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, du principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration en ce qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de cette mesure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne son logement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui doit nécessairement entraîner l’annulation de la décision d’éloignement en application de l’article R. 251-2 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de circulation :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2025 et le 14 janvier 2026, la préfète la Drôme conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens présentés dans le mémoire introductif d’instance et en raison du caractère tardif du mémoire complémentaire ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Tocut,
- et les observations de Me Ghelma, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né le 11 janvier 1972, demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de douze mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce que fait valoir la préfète en défense, M. B…, qui a présenté seul sa requête introductive d’instance le 21 mai 2025, dans le délai de recours contentieux, pouvait être regardé comme soulevant dès cette date le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions en litige au regard de sa situation personnelle et de son ancienneté de séjour sur le territoire français. Ainsi, la préfète de la Drôme n’est pas fondée à soutenir que la requête introductive d’instance ne comportait pas de moyen et que les moyens invoqués par le requérant dans un mémoire complémentaire, qui se rattachent à la légalité interne, sont tardifs. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le 13 mai 2025, il a été auditionné par les services de police, et a été alors mis en mesure de présenter ses observations sur ses conditions de séjour en France, sa situation administrative, sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur la perspective d’un éloignement du territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, des droits de la défense et de la bonne administration doit donc être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que c’est à tort que la préfète a indiqué qu’il résidait dans un squat alors qu’il dispose d’un bail locatif pour un hébergement provisoire auprès du Diaconat protestant Drôme Ardèche. Cependant, et alors que M. B… ne conteste pas qu’il ne dispose plus d’aucun droit lui permettant de séjourner en France, cette erreur de fait est demeurée sans incidence sur le sens de la décision en litige. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;/ 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;/ 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». L’article L. 231-1 du même code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour, ils ne sont pas pour autant autorisés à séjourner en France de manière inconditionnelle, et ne peuvent se maintenir sur le territoire que s’ils satisfont à l’une des conditions prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B…, qui ne justifie pas remplir l’une de ces conditions, ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2018, où il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale à l’exception de sa compagne qui fait l’objet d’une décision d’éloignement du même jour. S’il soutient être auto-entrepreneur et posséder une entreprise spécialisée dans l’achat et la vente de ferraille, il ressort des pièces du dossier que cette activité ne lui procure que des revenus très marginaux. Il ne justifie en outre d’aucune insertion sociale, a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire en 2022, et n’est pas dépourvu d’attaches en Roumanie où résident ses cinq frères et sœurs, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 46 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
L’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Contrairement à ce que soutient la préfète de la Drôme, bien que l’arrêté attaqué vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète de la Drôme s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a considéré que M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière. Toutefois, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation des ressortissants européens, qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 251-3 citées au point précédent. Dans la mesure où l’administration ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision attaquée doit être accueilli. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre elle.
Aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3. ». Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant tout délai de départ à un ressortissant communautaire sont deux décisions distinctes, et que l’annulation de la décision relative au délai est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire entraîne l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité d’interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de douze mois :
L’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ». L’article L. 251-4 du même code dispose : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Contrairement à ce que soutient la préfète de la Drôme, bien que l’arrêté attaqué vise l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. B…, la préfète de la Drôme s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne sont pas applicables à la situation des ressortissants européens, qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 251-4 citées au point précédent. Dans la mesure où l’administration ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision attaquée doit être accueilli. La décision en litige doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre elle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui annule la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de la Drôme de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ghelma, avocate du requérant, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ghelma renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire prises le 13 mai 2025 par la préfète de la Drôme à l’encontre de M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghelma, avocate du requérant, une somme de 1000 euros, sous réserve que Me Ghelma renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ghelma et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Pays ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Résidence principale ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Séjour étudiant ·
- Intervention ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Service postal ·
- Terme ·
- Demande ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Emploi permanent ·
- Procédure de recrutement ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Département ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Application ·
- Enfant ·
- Rejet
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Retrait ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune ·
- Immeuble
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Prix ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Construction ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.