Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2503654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2021, N° 2101566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 avril et le 8 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’elle réside sur le territoire depuis plus de dix ans, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Yvelines doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— et les observations de Me Fakih, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née en 1965 est entrée en France le 2 février 2014 selon ses déclarations. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ainsi que par la cour nationale du droit d’asile le 24 juillet 2018. Par un jugement n°2101566 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de céans a enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme B un titre de séjour pour soins, qu’elle a alors obtenu. Par un arrêté du 15 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Or, si les dispositions de l’article L. 435-1 du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du questionnaire de demande de renouvellement d’un titre séjour rempli et signé par la requérante le 16 mai 2022, produit par le préfet des Yvelines, que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 dans la mesure où le préfet n’était pas tenu, en l’absence de demande en ce sens, d’examiner sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait mépris sur sa situation familiale. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si la requérante démontre séjourner en France depuis 10 ans à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas avoir tissé des liens stables et durables sur le territoire, où elle apparait dépourvue d’attaches familiales, alors que sa fille réside en Allemagne et qu’un de ses enfants, et ses trois frères et sœurs résident dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé fasse obstacle à son retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Yvelines doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. En l’espèce, si Mme B soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, ses demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile, d’autre part, elle n’apporte pas d’élément contemporain étayant ses allégations. Enfin, si elle montre que son état de santé a nécessité des soins, elle n’établit ni que ces soins seraient nécessaires à la date de la décision attaquée, ni qu’elle ne peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’article 3 précité aurait été méconnu.
10. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la requête et par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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