Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2508534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. F… E… et Mme C… B… saisissent le juge des référés statuant en urgence d’une contestation relative aux décisions du 17 avril 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont respectivement formés le 4 novembre 2024 contre les décisions de la même commission en date du 3 septembre 2024 ayant refusé l’attribution à leur fils, D… E…, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément, de la prestation de compensation du handicap, de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
le code de la sécurité sociale ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés statuant en urgence, dont les pouvoirs sont définis par les articles cités au point précédent, peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que la requête en référé de M. E… et Mme B…, dont ceux-ci se sont abstenus de préciser le fondement, doit néanmoins, eu égard, notamment, à la circonstance qu’elle est dirigée contre des décisions administratives et qu’aucune atteinte à une liberté fondamentale n’est invoquée à son appui, être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution, au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des décisions du
17 avril 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires que les requérants ont respectivement formés le 4 novembre 2024 contre les décisions de la même commission en date du 3 septembre 2024 ayant refusé l’attribution à leur fils, D…, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (A…) et de son complément, respectivement prévus aux premier et
deuxième alinéas de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la prestation de compensation du handicap (PCH), prévue à l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et, enfin, de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées »
Sur les conclusions relatives au refus d’attribution de A… et de son complément et de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole […] ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » […] ». L’article L. 142-8 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 […] ». En outre, selon le V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. »
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions refusant l’attribution de A… et de son complément ressortissent à la compétence du juge judiciaire et qu’il en va de mêmes de ceux relatifs aux décisions refusant l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ». Par suite, les conclusions de la requête de M. E… et Mme B… tendant à la suspension de l’exécution des décisions de rejet de recours administratifs préalables obligatoires formés contre le refus d’attribuer au jeune D… A… et son complément ainsi que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions relatives au refus d’attribution de la PCH :
Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / […] 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 […] ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions refusant l’attribution de la PCH ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. E… et Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus d’attribuer la PCH au jeune D… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions relatives au refus d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. E… et Mme B… n’ont pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre le refus d’attribuer à leur fils la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, d’une part, les requérants ne font état, dans leurs écritures, d’aucun élément pour satisfaire à l’obligation qui leur incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part, par l’argumentation qu’ils développent dans leurs écritures, les requérants doivent être regardés comme invoquant un unique moyen, tiré de ce que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre le refus d’attribuer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à leur fils serait entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences du handicap de celui-ci. Or ce moyen n’est manifestement pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. E… et Mme B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E… et Mme C… B….
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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