Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2025, n° 2504993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 5 mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Il soutient que si une proposition de logement lui a été faite, il n’a pu y emménager en raison du squat de l’appartement, de sorte que la préfète du Rhône n’a pas satisfait à son obligation de relogement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par une ordonnance du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
Sur la fin de non-recevoir :
3. Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement effective à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. Ainsi, en règle générale et sauf circonstances particulières, ce délai ne saurait excéder celui prévu dans la notification de la décision attaquée.
5. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement pour un appartement T4 situé à Bron a été faite à M. B le 1er octobre 2024, soit pendant le délai durant lequel il pouvait introduire un recours contentieux, qu’il a accepté le lendemain sous la réserve « d’acceptation après visite du logement ». Son dossier d’acceptation a été envoyé au bailleur le 10 octobre 2024. Il n’est pas contesté par la préfète du Rhône que le 21 octobre 2024, M. B a été informé qu’il ne pouvait, pour le moment, être donné suite à sa demande de visite du logement car celui-ci est squatté, et que le logement serait accessible vers décembre 2024. Suite à plusieurs relances, le bailleur informe par courriel du 15 janvier 2025 M. B qu’une procédure d’expulsion est en cours et qu’il ne peut lui donner de date pour visiter le logement. Par un nouveau mail adressé le 16 janvier 2025 M. B demande services de la préfecture de lui proposer un autre logement. Sa demande est refusée en réponse le 7 février 2025.
6. Si la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône indique les voies et délais de recours à M. B qui avait jusqu’au 6 janvier 2025 pour introduire un recours sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation devant la juridiction administrative, il résulte néanmoins de ce qui a été dit ci-dessus, qu’avant l’expiration du délai de recours contentieux, M. B avait accepté un logement, que celui-ci n’a pas lui être attribué en raisons d’éléments extérieurs à sa volonté, et que l’intéressé, à l’issue du délai de recours contentieux, a continué à prendre contact avec le bailleur et la préfecture afin de pouvoir se voir attribuer ce logement ou se voir proposer un autre logement, sans succès. Ces éléments sont de nature à caractériser des circonstances particulières, de sorte que dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requête n’est pas tardive et la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Rhône doit être écartée.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
8. Par une décision du 5 mars 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 pour le motif suivant : « dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ». La commission de médiation a également préconisé un accompagnement social vers et dans le logement. Il est constant que le requérant n’a pas reçu d’offre effective de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. B au plus tard au 1er août 2025.
Sur l’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
10. Il résulte des dispositions précitées qu’en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-3 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de M. B tendant au versement pour lui-même d’une astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être regardées comme étant présentées sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er août 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er août 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er août 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Lyon, le 26 juin 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504993
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