Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2023, n° 2300246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Nice, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B A du logement qu’il occupe et de tout occupant de son chef ;
2°) d’enjoindre à M. A de quitter le logement qu’il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser au CROUS de l’académie de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. A dans le logement qu’il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l’empêchant d’y loger un autre étudiant ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2022 et a reçu une mise en demeure de le quitter.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 février 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Pouget, juge des référés ;
— les observations de Me Ben Hamouda, représentant la directrice générale du CROUS de l’académie de Nice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juin 2021 portant concession de logement, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Nice a concédé à M. B A, étudiant, un logement situé au sein de la résidence universitaire Baie des Anges située à Nice pour la période comprise du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. En l’absence de demande de renouvellement, il n’a pas été réadmis en résidence universitaire. Une mise en demeure lui a été adressée le 3 octobre 2022 lui demandant de quitter les lieux le 18 octobre 2022 au plus tard. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Nice demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A de libérer le logement qu’il occupe illégalement et d’ordonner l’expulsion de l’intéressé de ce logement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Nice « - occupant sans droit ni titre-. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion () ». D’autre part, aux termes de l’article 20-1 de ce règlement : « - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l’occupation initiale – () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d’une requête aux fins d’expulsion ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A n’est plus, depuis le 1er septembre 2022, titulaire d’un titre régulier d’occupation du logement qui lui avait été concédé au sein de la résidence universitaire Baie des Anges située à Nice. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, l’intéressé se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 3 octobre 2022. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l’académie de Nice ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D’autre part, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l’académie de Nice, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer le logement qu’il occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d’autoriser la directrice générale du CROUS de l’académie de Nice à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le CROUS de l’académie de Nice demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Baie des Anges située à Nice, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice et à M. B A.
Fait à Nice, le 23 février 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2300246
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