Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2300698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 5 mars et 11 juin 2023 et le 16 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Mine, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 lui refusant un droit de visite au centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy de lui accorder un droit de visite dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision lui accordant un droit de visite encadré et limité ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est un acte faisant grief susceptible de recours ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la sanction prononcée est disproportionnée dès lors qu’il n’a pas commis de faute ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait en ce qu’il s’est rendu au sein de l’unité en soins de longue durée non en tant que professionnel mais en tant qu’ami de M. C…, résident ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et de venir, protégée par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 66 de la Constitution et l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale des patients tel que garanti par l’article 9 du code civil, les articles L. 1110-4 et R. 1112-47 du code de la santé publique et la charte de la personne hospitalisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 15 mars 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision contestée ne fait pas grief à M. B… et, par suite, sa requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 6 décembre 2023 et n’a pas été communiqué au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— les observations de Me Mine, représentant M. B…,
— et les observations de Me Marrion, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Considérant ce qui suit :
M. B… a effectué une mission de service public au sein de l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier régional universitaire de Nancy du 15 novembre 2021 au 9 juillet 2022. À l’issue de sa mission, il s’est rendu à deux reprises, les 16 et 23 juillet 2022, au sein de ce service. Par un courrier du 28 juillet 2022, la direction du centre hospitalier régional universitaire de Nancy lui a interdit d’intervenir au sein de ces locaux. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce courrier.
Après avoir rappelé que M. B… s’est rendu dans les locaux de l’unité de soins de longue durée Saint-Stanislas les 16 et 22 juillet 2022 et a emmené des résidents dans le jardin, le courrier litigieux interdit à ce dernier d’intervenir au sein des locaux du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Ce courrier, alors même qu’il est assorti d’une menace de plainte, se borne ainsi à rappeler à l’intéressé, qui ne fait plus partie des effectifs de l’unité de soins depuis la fin de son contrat de service civique le 9 juillet 2022, qu’il ne lui appartient plus désormais de prendre en charge les résidents, placés sous la seule responsabilité de l’établissement. Contrairement à ce que soutient M. B…, ce courrier ne lui interdit pas tout droit de visite au sein de l’établissement, quand bien même il mentionne que sa présence perturbe l’équipe de travail et les résidents. Un tel courrier ne comporte dès lors aucune décision faisant grief à M. B… et susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à Me Mine.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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