Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juin 2026, n° 2309950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2023 et les 16 février et 12 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Nordcall, représentée par Me Pelan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de Lille-Ouest, section 7, a rejeté sa demande d’autoriser le licenciement pour faute de M. A… B…, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur son recours hiérarchique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier, 13 mars et 3 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Duriez, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Nordcall la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, la société Nordcall, devenue Lixem, déclare se désister purement et simplement « de son instance et de son action ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par son mémoire enregistré le 14 avril 2026, la société Nordcall, devenue Lixem, déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la société Nordcall devenue Lixem tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2023 de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser le licenciement pour faute de M. B…, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique adressé au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Lixem anciennement Nordcall, à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 8 juin 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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