Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2302799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 20 juin 2025, rendu sur la requête présentée par M. E… C…, le tribunal a ordonné une expertise médicale à l’effet de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de M. C…, dire si sa maladie a engendré une incapacité permanente, et le cas échéant, en fixer le taux.
Le rapport d’expertise a été établi le 3 novembre 2025 et enregistré, au greffe du tribunal, le 17 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, M. E… C…, représenté par Me Font, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre une nouvelle décision quant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; les expertises sur lesquelles le ministre s’est fondé sont soit insuffisantes soit incohérentes ; sa maladie résulte des faits de harcèlement moral dont il a été victime au sein du service ; l’expert judiciaire a fixé à 25% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de sorte que sa maladie doit être reconnue maladie professionnelle.
Vu :
- l’ordonnance du 16 mars 2026 par laquelle la présidente du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires du docteur A… D… à la somme de 400 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, technicien supérieur d’études et fabrication, occupe depuis le 1er juillet 2018 le poste de chef de l’antenne de BRAM à l’unité de soutien de l’infrastructure de la Défense (USID) de Carcassonne. Le 21 septembre 2020, il a déclaré une maladie professionnelle consistant en « un état dépressif consécutif à des relations délétères avec sa hiérarchie suite à sa prise de poste au sein de l’antenne de BRAM en juillet 2018 ». Après l’avis défavorable émis le 10 novembre 2022 par la commission de réforme dans sa formation plénière, le ministre des armées a, par décision du 8 mars 2023, refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 822-21 du code précité : « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / (…) / Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
3. Il résulte des dispositions précitées que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
4. D’une part, par un jugement avant-dire droit du 20 juin 2025, le tribunal a jugé que la maladie contractée par M. C… présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie et qu’ainsi, le ministre des armées avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. D’autre part, l’expert judiciaire a estimé dans son rapport établi le 3 novembre 2025 que la psychopathologie dont souffre M. C… génère un déficit fonctionnel permanent qu’il fixe à 25%. Ce taux n’est pas contesté par le ministre qui n’a pas présenté d’observations à la suite de la communication du rapport d’expertise.
6. Il résulte de ce qui précède que la maladie dont souffre M. C…, dont l’origine professionnelle a été démontrée, lui occasionne une IPP de 25% de sorte qu’il est fondé à soutenir que la décision du ministre des armées lui refusant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est entachée d’une erreur d’appréciation et d’en poursuivre son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif de l’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le ministre des armées reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie déclarée par M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
8. Les frais d’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance du 16 mars 2026 susvisée à la somme de 400 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaitre la maladie professionnelle de M. C… dans le délai de deux mois suivant la présente décision.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 400 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
I. B… La présidente,
S. Encontre
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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