Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2300756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme D C A, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C A, ressortissante somalienne née le 3 mai 1997 à Buurhakaba est entrée en France le 15 mars 2021 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du
12 juillet 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, comme irrecevable. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. E, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-093 du 13 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 octobre 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, dans son arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir visé notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français a relevé que Mme C A a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA pour irrecevabilité, a fait état d’éléments relatifs à sa situation personnelle et examiné sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis a mentionné que le fils de l’intéressée avait également fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile de la part de l’OFPRA et pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Mme C A soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle se prévaut de son intégration en France, de la circonstance qu’elle est divorcée de son époux qui résiderait en Allemagne et indique que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans son pays d’origine. Toutefois, sa présence en France est récente, Mme C A s’étant mariée et divorcée en Italie où son fils est né, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’Italie lui a accordé la protection fonctionnelle. Par suite elle n’établit pas avoir transféré sa vie privée et familiale sur le territoire national. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent en conséquence être écartés.
8. En troisième lieu, la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérante articulée contre la décision d’éloignement.
Sur le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. » Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A résidait avant de quitter son pays d’origine à Mogadiscio et soutient sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas défendu sur ce point, que la situation politique et sécuritaire prévalant actuellement dans la capitale de la Somalie, l’expose à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitement inhumains ou dégradants et que l’Italie lui a accordé la protection subsidiaire. Par suite, en fixant la Somalie comme pays de renvoi, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées. Il y a donc lieu d’annuler la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023, en tant qu’il fixe le pays de destination.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, conseil de Mme C A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Mme C A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision fixant le pays de destination est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pafundi la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, au préfet des
Hauts-de-Seine et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
S. Herve-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2300756
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