Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2301490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 7 septembre 2023, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me de Moustier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 13 859,64 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 novembre 2021, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance qu’elle détient sur l’Etat au titre du marché relatif à l’extension de l’éclairage public sur le secteur de Puythouck conclu le 14 décembre 2018 n’est pas sérieusement contestable, dès lors que sa demande tend au paiement du décompte général et définitif ;
- son droit aux intérêts moratoires sur le solde dû n’est pas davantage sérieusement contestable, non plus que son droit à percevoir l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2023 et le 19 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement notifié le 19 décembre 2018, le préfet du Nord, préfet coordonnateur des itinéraires routiers pour la direction interdépartementale des routes (DIR) Nord, a attribué à la société Bouygues Energie et Services le marché de travaux de remise en service, sécurisation et extension de l’éclairage public sur l’autoroute A16 dans le secteur du Puythouck.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Aux termes de l’article 13.4.3 du CCAG Travaux 2009 applicable au marché en litige : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire (…) ».
Il résulte de l’instruction que le représentant du pouvoir adjudicateur a notifié à la société requérante le décompte général revêtu de sa signature le 9 septembre 2021. Par courriel du 13 octobre 2021, la société Bouygues Energie et Services a fait part d’un désaccord. Par courriel du 19 octobre 2021, un nouveau document lui a été adressé « pour avis avant signature de l’ensemble des parties », que la société a retourné signé et dont elle considère qu’il constitue le décompte général et définitif. Toutefois, dès lors que ce document n’était pas revêtu de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur, il ne peut constituer le décompte général au sens des stipulations citées au point précédent. Dès lors, la demande de provision formée par la société Bouygues Energie et Services ne peut être regardée comme relative à une créance dont l’existence n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bouygues Energie et Services doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Energies & Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Energies et Services et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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