Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2507830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 décembre 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée, d’une part, sur la menace à l’ordre public qu’il représente et, d’autre part, sur ses perspectives d’insertion professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 18 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… A…, ressortissant camerounais né le 9 mars 1970 à Limbe (Cameroun), est entré en France le 30 août 2007, selon ses déclarations. Il a présenté, le 10 octobre 2007, auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 22 février 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 décembre 2008. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA le 18 mars 2011, décision confirmée par la CNDA le 6 février 2012. L’intéressé a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 9 mars 2012. Par un arrêté du 22 mars 2013, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 20 juin 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lille le 9 octobre 2014, le préfet du Nord a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 25 juin 2018 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. À la suite de l’annulation de cet arrêté par un jugement du 28 décembre 2018, M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 8 janvier 2024. Le 29 avril 2024, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23, L. 432-13, L. 412-5, L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle évoque également la durée de présence en France de M. A…, ses conditions d’entrée sur le territoire national et examine sa situation privée et familiale. Par ailleurs, elle rappelle les condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet en relevant, notamment, que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable sur sa demande de titre de séjour. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été incarcéré en Belgique du 13 juin 2012 au 25 février 2013 pour des faits d’abus de confiance. Par ailleurs, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire indique qu’il a été condamné par une ordonnance rendue le 9 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d’une procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de 500 euros d’amende pour des faits d’abus de confiance commis entre le 17 août 2015 et le 20 août 2015. Si ces condamnations concernent des faits anciens, commis antérieurement à la première délivrance de son titre de séjour, le préfet soutient sans être contredit que M. A…, selon ses propres déclarations et celles de son conseil devant la commission du titre de séjour le 13 mars 2025, « a fait l’objet d’une autre condamnation en 2023 en Belgique à trois ans d’emprisonnement (…). Il a effectué huit mois de détention », pour des faits d’escroquerie et de participation à une association de malfaiteurs en tant qu’auteur et coauteur. Compte tenu de la gravité de ces derniers faits et de leur caractère récent, le préfet du Nord, qui s’est par ailleurs fondé sur l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 13 mars 2025, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français en août 2007, a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à partir du 28 décembre 2018. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. L’intéressé est marié depuis le 20 février 2010 à une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 et est père d’un enfant français majeur né le 7 juillet 2005. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent, à tout le moins, trois autres de ses enfants, respectivement nés en 2006, 2016 et 2021, et où il a lui-même vécu trente-sept ans. Par ailleurs, en dépit de la durée de sa présence en France, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle, le seul élément produit en ce sens étant une promesse d’embauche rédigée postérieurement à la date de la décision attaqué par son épouse en qualité de gérante d’un établissement de restauration. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant serait particulièrement inséré à la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses perspectives d’insertion professionnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Dès lors que la décision de refus de séjour, ainsi qu’il a été dit au point 3, est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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