Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2408363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. D B, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits, dans la mesure où il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par une décision du 12 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 7 mai 2025 pour la préfète du Rhône et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1992 à Gagnoa, est entré en France le 24 février 2019 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Ce titre lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 10 février 2022. Le 12 janvier 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Par l’arrêté du 4 avril 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer d’une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction dont relève l’application de la réglementation relative au séjour et à l’éloignement des étrangers, à l’exception des actes réglementaires, circulaires, instructions générales et correspondances destinées aux élus au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ». Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant« délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent-chercheur« délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour () « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
4. Sous réserve des engagements internationaux et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 de ce code subordonnent, de manière générale, la première délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
5. Il ressort des mentions non contestées sur ce point de l’arrêté en litige que, si M. B a bénéficié d’un visa de long séjour puis d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, ce dernier titre a expiré le 10 février 2022. Dès lors, la demande de titre présentée par l’intéressé le 12 janvier 2024, alors qu’il ne résidait plus régulièrement sur le territoire français, devait être regardée comme une première demande de délivrance, à laquelle la condition de détention d’un visa de long séjour pouvait être opposée. Ainsi, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l’âge de vingt-sept ans pour y poursuivre des études et qu’il a obtenu le titre professionnel « Entrepreneur dirigeant » inscrit au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles en 2023. Toutefois, outre que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, il ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches matérielles sur le territoire du seul fait de sa formation. Il ne démontre pas qu’il ne pourrait poursuivre son activité professionnelle dans son pays d’origine, où réside toujours, selon ses propres déclarations, ses parents. Par suite, et en dépit de la réussite de sa formation, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Prudhon et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408363
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