Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 févr. 2026, n° 2602675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de mettre à sa disposition la salle des fêtes de la commune, les vendredis 13 et 20 mars 2026, pour y tenir réunion publique ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire, si l’instruction devait révéler un obstacle dirimant empêchant la mise à disposition de la salle des fêtes les 13 et 20 mars 2026, de proposer la mise à disposition de la salle des fêtes, sur d’autres jours des deux semaines précédant chacun des deux tours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
La liberté de réunion est une liberté fondamentale, qui s’attache également au droit pour un parti politique légalement constitué, ou le cas échéant à celui de tout candidat ou liste de candidats constitués pour une élection municipale, de tenir des réunions. Il appartient aux communes et à leurs groupements de déterminer dans quelles conditions des locaux dépendant d’eux sont susceptibles d’accueillir des réunions organisées par ces derniers. Lorsqu’une telle possibilité est ouverte, un refus ne peut légalement être opposé que pour des motifs tirés des exigences de l’ordre public ou des nécessités de l’administration des propriétés communales.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 11 décembre 2025, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a organisé la mise à disposition des salles municipales à titre gracieux aux candidats à l’élection municipale des 15 et 22 mars 2026. M. B…, candidat menant la liste « Vivons Savigny autrement », au premier tour des élections municipales dans cette commune, expose que par un courriel du 26 février 2026, il a sollicité la mise à disposition de la salle des fêtes communale pour y tenir une réunion politique les 13 et 20 mars 2026, dans le cadre de sa campagne électorale, et que par un courriel du 27 février 2026, le service de la vie locale lui a répondu que : « Au vu du délai restreint entre la date de votre demande et les dates de mise à disposition souhaitées, nous vous confirmons que la salle n’est pas disponible. Seule la salle polyvalente de la MDAS (Maison des associations) est disponible sur cette période, aux dates suivantes : lundi 9 mars 2026 ; lundi 16 mars 2026 ». Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de lui permettre de tenir ses réunions aux dates et dans la salle souhaitées, ou à défaut de lui proposer la mise à disposition de la salle des fêtes sur d’autres jours des deux semaines précédant chacun des deux tours.
Si M. B… fait valoir qu’il y a urgence à ordonner la mesure sollicitée au regard du délai contraint de mise sous presse de ses documents de campagne annonçant ses réunions publiques, prévue le 4 mars 2026, la décision en cause ne saurait être regardée comme un refus de mise à disposition d’une salle municipale. En se bornant à soutenir que le maire n’établit pas l’indisponibilité de la salle de fêtes et que les dates proposées sont les plus « inintéressantes » car en début de semaine, il n’apporte aucun élément suffisamment sérieux de nature à établir que cette décision ne serait pas motivée par les nécessités de l’administration des propriétés communales et porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de tenir réunion.
Il résulte de ce qui précède qu’une des conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant manifestement pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 28 février 2026.
La juge des référés,
Signé
N. Luyckx
La République mande et ordonne la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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