Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme C… B…, représenté par Me Herin-Amabile, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose de garanties de représentation suffisantes, qu’elle dispose de liens familiaux et personnels intenses sur le territoire et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé ;
- les obligations qu’il fixe sont disproportionnées et portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 27 et
28 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Herin-Amabile, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- les observations de Mme A… représentant le préfet de la Haute-Garonne qui reprend les conclusions à fin de rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant albanaise né le 23 avril 1981 à Durres (Albanie), déclare être entrée en France le 28 août 2009. Par un arrêté du 17 janvier 2024, pour lequel la requérante a été déboutée de son recours par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le
8 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 21 janvier 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictée le 17 juin 2024, et qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, les liens familiaux et personnels dont fait état la requérante ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation alors que la mesure en litige n’a pas par elle-même pour effet de l’en priver. En outre, alors que c’est précisément l’existence de garanties de représentation qui permet à l’autorité préfectorale d’assigner à résidence un étranger au lieu de le placer en rétention administrative, la circonstance que l’intéressée dispose de telles garanties n’est pas davantage de nature à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation alléguée. Enfin, la requérante n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite plus d’un an avant la décision en litige et ne peut en conséquence sérieusement alléguer qu’aucun risque de soustraction à la mesure ne serait caractérisé.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…).». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Il ressort des termes de l’arrêté du 21 janvier 2026 que Mme B… doit se présenter entre quatorze heures et seize heures les mardis et jeudis à la gendarmerie de Saint-Orens-de-Gameville. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de son enfant pour contester cette modalité de son assignation à résidence, celui-ci, âgé de quatorze ans, est déjà scolarisé au collège et en tout état de cause, ses horaires de pointage ne sont pas incompatibles avec la possibilité d’aller le chercher à la sortie de l’école. De même, s’il ressort également des termes de l’arrêté que la requérante n’est autorisée à circuler que sur le territoire de la commune de Saint-Orens-de-Gameville tandis qu’elle est accompagnée, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert par les éducateurs d’une association de Toulouse, il n’est pas fait état dans l’attestation produite par la requérante de convocations au service éducatif alors qu’une telle mesure implique normalement que ce soit les éducateurs qui se déplacent au domicile de la famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la disproportion des modalités fixées et de l’atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de la requérante doivent être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Herin-Amabile et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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