Désistement 11 mars 2026
Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2603149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2531685 du 19 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé à titre définitif, à lui verser directement cette somme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’injonction qui lui avait été faite par le juge des référés dans son ordonnance n° 2531685 du 19 novembre 2025 en ne réexaminant pas sa demande de carte de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A….
Il soutient qu’elle est invitée à se présenter le 17 février 2026 à la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande et de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme A… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et maintient ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et celles au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 février 2026, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet afin d’en assurer l’exécution.
3. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme A… s’est désistée des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En second lieu, si le préfet de police fait valoir que Mme A… est invitée à se présenter le 17 février 2026 à la préfecture de police en vue du réexamen de sa situation, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est au demeurant pas soutenu, qu’à la date de la présente ordonnance une décision aurait été prise sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A…, alors qu’il était enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance du 19 novembre 2025. Ainsi, à la date de la présence ordonnance, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant réexaminé la demande de titre de séjour de Mme A…. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dès lors que l’ordonnance du 19 novembre 2025 n’a pas été exécutée, il y a lieu de modifier le dispositif de celle-ci, en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions précitées, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, par modification de l’ordonnance n° 2531685 du 19 novembre 2025, de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à Mme A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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