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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2601018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2025, N° 2516385 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2026, non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2516385 du 13 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à compter du 14 novembre 2025 jusqu’au 2 février 2026 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros ainsi liquidée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance n°2516385 du 13 octobre 2025 n’a été exécutée que le 2 février 2026 alors que le délai laissé au préfet pour le faire est expiré depuis le 14 novembre 2025 ;
- l’ordonnance ayant fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, celle-ci s’établit à 8 000 euros au 2 février 2026, date de délivrance de sa carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir avoir exécuté l’ordonnance litigieuse par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée depuis le 11 juin 2025 et la délivrance d’une carte de résident le 2 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2506711 du 7 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2516385 du 13 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mars 2026 à 14h.
Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2506711 en date du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Il a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige Par une ordonnance n° 2516385 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l’ordonnance du 7 mai 2025 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette nouvelle ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir exécuté dans le délai imparti l’injonction précitée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Si, ainsi qu’en convient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a exécuté les ordonnances des 7 mai et 13 octobre 2025 en lui délivrant à compter du 11 juin 2025 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de carte de résident régulièrement renouvelée jusqu’au 25 avril 2026, il résulte de l’instruction qu’il n’a réexaminé la demande de l’intéressé que le 2 février 2026, date à laquelle il a expressément décidé de lui délivrer une carte de résident valable du 2 février 2026 au 1er février 2036, alors que le délai qui lui était imparti pour ce faire en application de l’ordonnance du 13 octobre 2025 était expiré depuis le 14 novembre 2025 eu égard à la date de notification de cette ordonnance via l’application Télérecours. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 14 novembre 2025, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 2 février 2026, date de l’attestation de décision favorable, s’élève à 8 000 euros pour quatre-vingt jours au taux de 100 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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