Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2505443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Somda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et portant refus de délai de départ volontaire sont elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Somda, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 12 avril 1963, est entrée sur le territoire français le 28 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités consulaires françaises. Le 26 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protections des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 28 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 juillet 2025. Par un arrêté du 19 octobre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Mme D… E…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer, par arrêté du préfet de la Seine Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069 en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… C…, les décisions attaquées. Il n’est pas établi que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions des articles L. 542-4 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état de ses conditions d’entrée et de séjour, du rejet définitif de sa demande d’asile ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient qu’elle a porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à son état de santé, elle ne l’établit pas, alors que le préfet relève dans son arrêté ainsi que dans son mémoire en défense que le pli contenant la lettre l’invitant à produire tous les éléments justificatifs permettant à l’administration d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé », et constate l’absence de complément apporté par l’intéressée sur sa situation. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant d’édicter la décision attaquée, et notamment de son droit au séjour.
En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la présence de son fils, ainsi que de son état de santé. Toutefois, la requérante, qui n’est entrée que récemment sur le territoire français, a vécu dans son pays d’origine jusqu’â l’âge de 60 ans. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande d’asile de son fils a également été rejetée par l’OFPRA par une décision du 28 janvier 2025, confirmée par la CNDA le 21 juillet 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de l’intéressée se trouverait en situation régulière en France. La requérante n’établit, ni même n’allègue être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine et dans lequel, selon les termes non contestés de l’arrêté, résident encore ses parents. Si Mme A… soutient qu’elle souffre de diverses pathologies, dont des problèmes dentaires, un rétrécissement de vaisseaux sanguins à l’origine de malaises et de migraines, une ostéoporose et des troubles musculaires et si elle verse au dossier des extraits d’examens médicaux, ces éléments ne permettent pas d’établir la nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences quant au défaut d’une telle prise en charge, l’absence d’accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine et l’existence d’un risque en cas de voyage. La requérante ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de Mme A…, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale eu égard aux buts poursuivis et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Dès lors que le délai de trente jours accordé, comme en l’espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou qu’il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. En l’espèce, la requérante n’allègue pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour édicter un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme A…, indique que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et relève que cette dernière n’établit pas qu’elle ne peut être éloignée à destination d’un pays où sa vie ou sa liberté y serait menacée ou qu’elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
En second lieu, Mme A… soutient qu’elle a été victime de discriminations en Turquie en raison de son origine kurde, ainsi que de son engagement féministe et socialiste, et qu’elle a découvert un trafic d’êtres humains et d’organes dans le quartier dans lequel elle vivait à Istanbul, orchestré par une secte en lien avec le pouvoir en place. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, n’apporte pas d’élément suffisamment sérieux et précis de nature à établir qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée, ainsi qu’à sa situation personnelle, et familiale. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas pour base légale la décision fixant le pays de destination. En outre, l’arrêté attaqué accorde un délai de départ volontaire à Mme A…. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu des conditions de séjour de Mme A… énoncées au point 6, le préfet n’a pas, en interdisant l’intéressée de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime obligeant Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure et portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Somda.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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