Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2202346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2022 et le 11 mai 2023, la SARL Nobilys, représentée par Me Pereira Fialho, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— le rehaussement est dépourvu de base légale ; d’une part, la théorie de l’acte anormal de gestion utilisée par l’administration fiscale n’est pas applicable en l’espèce à la lumière de la définition rappelée par le Conseil d’Etat dans son arrêt de séance plénière du 21 décembre 2018 n°402006, Sté Croë Suisse, qui exige l’existence d’un appauvrissement ayant un caractère intentionnel à des fins étrangères à l’intérêt de la société ; la position défendue par l’administration constitue une immixtion injustifiée et abusive dans la gestion de l’entreprise ; d’autre part, l’opération n’a pas eu d’influence sur le résultat imposable ; le Conseil d’Etat considère dans une jurisprudence constante que l’inscription d’un bien à l’actif acquis à titre onéreux est sans incidence sur le résultat de l’exercice, dès lors qu’elle se traduit par une augmentation de l’actif, compensée par une augmentation du passif, lorsque le bien est financé par l’emprunt ; il n’y a donc aucune variation de l’actif net au sens des dispositions de l’article 38-2 du code général des impôts ; enfin, l’administration ne démontre pas l’existence d’une libéralité et les jurisprudences qu’elle cite dans la proposition de rectification ne sont pas applicables au cas d’espèce qui concerne une cession de titres réalisée entre deux personnes physiques (les vendeurs) et une société redevable de l’impôt sur les sociétés (l’acquéreur) ; pour cette raison également, le rehaussement est dépourvu de base légale ;
— les conditions de remise en cause de la valeur d’acquisition ne sont pas remplies ; d’une part, l’administration a présumé l’existence d’une intention libérale entre les vendeurs et l’acquéreur mais la société a développé des arguments contextuels de nature à remettre en cause cette présomption simple auxquels l’administration n’a pas souhaité répondre dans sa décision de rejet contestée ; l’opération d’acquisition des titres s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation du groupe informel constitué entre les deux sociétés visant à ce que la SARL Nobilys détienne une participation prépondérante dans sa filiale, la SARL In-Lustrys ; cette opération a été jugée utile dans une logique patrimoniale de long terme permettant d’anticiper une cession future ou une transmission de l’entreprise opérationnelle ; l’acquisition a été financée par des crédits vendeurs pour 100 000 euros payables en 25 mensualités et par des prêts bancaires pour 1 500 000 euros ; un expert-comptable agréé a valorisé la SARL In-Lustrys autour de 2 000 000 d’euros, après avoir combiné plusieurs méthodes d’évaluation distinctes ; la cession a bien été conclue aux conditions auxquelles les vendeurs étaient disposés à vendre, l’acquéreur prêt à acheter les titres, et les financiers prêts à s’engager ; il n’y a donc pas eu ici de volonté délibérée de conclure cette opération à un prix inférieur à la valeur vénale, mais accord sur les conditions financières acceptables pour les trois parties à l’acte que sont les vendeurs, l’acquéreur et les financiers ;
— d’autre part, il n’y a pas d’écart significatif entre la valeur vénale et la valeur déclarée dans les actes de cession, contrairement à ce qu’a estimé le vérificateur lequel a eu recours à des choix de méthodes et des choix d’indices qui sont contestables, notamment sur les critères de la prime de risque et du taux de capitalisation utilisés pour déterminer la valeur de productivité et sans s’intéresser aux conditions particulières d’exploitation de la société à évaluer ; premièrement, aucune analyse fonctionnelle des conditions d’exercice de l’entreprise avant de se lancer dans son évaluation ; la SARL In-Lustrys exerce l’activité de négoce et de courtage de matières premières agricoles et non un « commerce de diététique et produits naturels » comme cela est indiqué à tort dans la proposition de rectification et elle intervient sur des marchés mondialisés tant pour ses approvisionnements que pour ses débouchés commerciaux ; ce type d’activité, très sensible aux fluctuations des marchés, est considéré comme très risqué par les investisseurs, ce qui doit conduire à retenir une prime de risque pouvant aller au-delà de 2 sur certains marchés ; en outre, il s’agit d’une petite entreprise très dépendante de la présence de ses deux dirigeants, ce qui accroît sa fragilité par rapport aux grands groupes ; il convient également de prendre en compte des éléments conjoncturels liés, d’une part, à la perte de gros clients au moment de l’opération de cession, représentant 25% de son chiffre d’affaires et, d’autre part, à des évolutions réglementaires de son marché ayant fait peser des incertitudes sur sa capacité à poursuivre son activité dans un contexte juridique plus contraignant ; deuxièmement, les choix opérés par l’administration n’ont à aucun moment permis de prendre en compte les spécificités de son activité, contrairement à ce qu’affirme l’administration ; le choix du taux des obligations assimilables du Trésor (OAT) à 30 ans pour le calcul de la valeur de productivité résulte de la stricte application des règles applicables depuis la crise financière de 2008 compte tenu des taux durablement bas du marché ; le négoce des matières premières est une activité économique hautement risquée qui justifie l’application d’un taux de risque de 2 ; l’absence de retraitement d’un « supplément de rémunération » versé aux dirigeants pour la détermination de la valeur de productivité découle de l’absence de démonstration que la rémunération allouée aux dirigeants serait excessive et un tel retraitement dans une entreprise qui compte quatre salariés n’aurait aucun sens économique ; l’absence de pondération des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours des trois derniers exercices est davantage la conséquence d’une absence d’inflation et n’a pas d’impact significatif sur la détermination de la valeur de productivité dans un contexte de stabilité des bénéfices ; par ailleurs, l’évaluation du fonds de commerce à 30 % du chiffre d’affaires ne permet pas de tenir compte de la dépendance de la société à quelques gros clients, un taux de 20 % étant plus approprié ; de plus, la méthode d’évaluation par la survaleur (ou goodwill) est inadaptée à une TPE qui ne bénéficie d’aucune notoriété valorisable sur son marché et le vérificateur ne donne pas d’explication quant au choix d’actualiser la rente de survaleur dégagée sur une période de 8 ans ; enfin, s’agissant des choix de pondération des méthodes, dans sa décision de rejet contestée, l’administration confond la valeur totale de la société avec la valeur des seules parts cédées et conforte la demande de la requérante qui vise à une meilleure prise en compte de la valeur mathématique dans les choix de pondération sur la valeur de productivité ; troisièmement, le refus de l’administration d’appliquer des décotes à la valeur résultant de la combinaison des différentes méthodes va à l’encontre des pratiques généralement admises par les évaluateurs et par le juge de l’évaluation et ne se justifie aucunement au regard des faits de l’espèce ; la Cour de cassation a notamment rappelé à plusieurs reprises la nécessité pour l’administration de pratiquer un
abattement sur la valeur théorique des titres non cotés afin de prendre en considération l’étroitesse du marché (décote pouvant aller jusqu’à 25%), combinée à la décote pour contraintes juridiques de la SARL qui soumet les cessions futures à une clause d’agrément ; la dépendance de la structure à ses dirigeants n’a pas été retenue dans l’évaluation ; il convient donc d’appliquer une décote pour illiquidité des titres évalués de 10 % et une décote de 10 % pour forte dépendance de la société à ses dirigeants ; quatrièmement, il convient de retenir la valorisation suivante : pour déterminer la valeur de productivité, la société demande que soit appliqué un taux de capitalisation de son résultat courant net de 11,83 % au lieu de 9,33 % retenu par l’administration ; en retenant un coefficient de risque de 2, plus adapté au marché dans lequel la société évolue, le taux de capitalisation est le suivant : 1,83 % + (5 % x 2) = 11,83 % ; ce taux appliqué au résultat moyen constaté de 358 249 euros aboutit à une valeur de productivité de 3 028 308 euros (358 249 / 11,83 %) pour la société et donc de 2 422 647 euros pour la valeur des parts cédées (6000 parts/7500) ; pour déterminer la valeur mathématique, la société demande que son fonds de commerce soit valorisé à 20 % du chiffre d’affaires au lieu du taux de 30 % appliqué par l’administration, ce qui correspond mieux à la structuration de sa clientèle, soit une valeur moyenne de 2 747 600 euros pour les quatre exercices clos en mars 2014, mars 2015, mars 2016 et mars 2017, soit 2 198 080 euros pour la valeur des parts cédées ; en appliquant la pondération préconisée par l’administration en page 8 de sa décision de rejet, soit celle correspondant à la cession d’un paquet majoritaire d’une petite entreprise, on aboutit à la valeur suivante : ((3 x 2 198 080) + 2 422 647 ) /4 = 2 254 221 euros pour la valeur des parts cédées à laquelle il convient d’appliquer les décotes pour tenir compte du défaut de liquidité des titres à évaluer et de la dépendance de la société à ses dirigeants, ce qui aboutit à une valeur de titres cédés de 1 803 377 euros dont l’écart avec la valeur dans l’acte est de 11 %, ce qui ne constitue pas un écart significatif au sens de la jurisprudence administrative ; par suite, l’administration n’était pas autorisée à remettre en cause le prix d’acquisition des titres de la SARL In-Lustrys par la requérante ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées dès lors que l’administration ne justifie pas l’existence d’une intention délibérée d’éluder l’impôt pourtant nécessaire à l’application d’une telle sanction ; de plus, les différentes méthodes et les multiples critères applicables en matière d’évaluation de titres non cotés peuvent conduire à des écarts de valeur importants ; l’administration reconnait qu’il s’agit d’un débat d’experts sur lequel les praticiens du droit fiscal ne sont pas tous d’accord ; bien qu’appliquant la même méthode que l’administration, le choix des indices conduit à des écarts considérables et la société a pris soin de faire établir un rapport d’évaluation pour la réalisation de la cession de titres et au regard des risques pris, il est improbable que les banques se soient satisfaites d’une évaluation de convenance entre les parties ; par ailleurs, si l’acquisition avait dû être réalisée à un prix supérieur, l’inscription au passif de ses comptes d’une dette d’égal montant n’aurait eu aucun effet sur le résultat fiscal de la société ; de surcroît, en supposant que la valeur vénale des titres est en réalité supérieure, cet écart de valeur d’acquisition sera finalement taxé lors de la cession des titres par la SARL Nobilys qui verra alors le montant de sa plus-value de cession augmenter ; enfin, la société a pu démontrer que l’évaluation réalisée par le service vérificateur ne prenait pas en compte sa situation particulière dans son environnement interne et externe.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la directrice du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Nobilys, créée le 10 octobre 2014 et dont le siège social était fixé au 294 Montée des Chênes à Néoules jusqu’au 30 septembre 2022, exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et plus précisément la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes les entreprises françaises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations par notamment la mise en œuvre de marketing publicité et toute autre opération. Dans le cadre de la vérification de comptabilité générale de la SARL In-Lustrys, domiciliée à la même adresse et exerçant une activité de négoce et de courtage de matières premières agricoles, portant sur les exercices clos au 31 mars 2017, au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019, qui a débuté sur place le 3 mars 2020, il est apparu que par acte du 12 décembre 2017, la SARL Nobilys avait acquis, pour le prix de 1 600 000 euros, 6 000 parts sociales de Mme C B et de M. D A, associés de la SARL In-Lustrys mais également associés de la SARL Nobilys. Cette dernière société a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur l’ensemble de ses déclarations déposées au titre de l’exercice clos au 30 juin 2018 au terme duquel l’administration, considérant que la minoration du prix de cession des parts constituait une libéralité et un profit taxable chez l’acquéreur, a procédé au rehaussement en base à l’impôt sur les sociétés d’un montant de 1 000 000 euros. Des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés à hauteur de 304 337 euros, établies selon la procédure de rectification contradictoire, ont été notifiées à la SARL Nobilys par la proposition de rectification du 29 juillet 2020 et assorties de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % prévue par le a) de l’article 1729 du code général des impôts pour un montant de 121 735 euros. Suite à la réception des observations du contribuable formulées le 20 octobre 2020 puis de l’interlocution départementale qui s’est tenue le 19 mars 2021 et de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 15 novembre 2021, l’administration a maintenu la totalité des rehaussements. Après que sa réclamation ait été rejetée par une décision du 27 juin 2022, la SARL Nobilys demande principalement au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 et qui ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2021.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code et dans sa version applicable au présent litige : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition°; / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale'; / c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré
par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit.
3. D’autre part, la preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre la rémunération convenue pour l’apport et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur, d’octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de fondement légal des impositions en litige :
4. Il résulte de l’instruction et en particulier de la proposition de rectification du 29 juillet 2020 que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SARL Nobilys au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 ont été établies sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts et de l’article 38 quinquies de l’annexe III du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de fondement légal des impositions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tenant aux erreurs de droit :
5. En premier lieu, la société requérante soutient que le rehaussement est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait être entrepris sur le terrain de l’acte anormal de gestion dans la mesure où l’administration fiscale ne démontre pas l’existence d’un appauvrissement ayant un caractère intentionnel à des fins étrangères à l’intérêt de la société comme l’exige la jurisprudence administrative (CE, plén.fisc., 21 décembre 2018, n° 402006, Société Croë Suisse). Toutefois, la cession à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés d’un actif pour un montant minoré n’est pas simplement susceptible d’être la cause d’un redressement chez le cédant, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, mais elle peut donner lieu, comme en l’espèce, sur le fondement du 2 de l’article 38 du code général des impôts à une rectification chez l’acquéreur, à hauteur de la libéralité dont il a profité (CE, 5 janvier 2005, n°254556, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Raffypack, B). Il ressort de la proposition de rectification du 29 juillet 2020, de la réponse aux observations du contribuable du 2 décembre 2020 et de la décision de rejet de la réclamation du 27 juin 2022 que l’administration fiscale a constaté l’existence d’une libéralité consentie à la SARL Nobilys résultant de la cession de 6 000 parts sociales à un prix minoré, l’autorisant à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition (1 600 000 euros), pour y substituer sa valeur vénale (2 600 000 euros). Le vérificateur a précisé que le vendeur n’étant pas une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés, la libéralité consentie ne pouvait être considérée comme un revenu distribué mais constituait un profit taxable chez l’acquéreur en application du 2 de l’article 38 du code des impôts, dès lors qu’elle s’est traduite par une minoration d’actif net. Par suite, le moyen tiré d’une première erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, la société soutient que l’inscription d’un bien à l’actif acquis à titre onéreux est sans incidence sur le résultat de l’exercice, dès lors qu’elle se traduit par une augmentation de l’actif, compensée par une augmentation du passif, lorsque le bien est financé par l’emprunt et qu’il n’y a donc aucune variation de l’actif net au sens des dispositions de l’article 38-2 du code général des impôts. Toutefois, cette solution n’est pas transposable à l’hypothèse où la société a inscrit une immobilisation pour une valeur inférieure à sa valeur vénale, les deux situations n’étant pas symétriques. Dans l’hypothèse d’une inscription à une valeur inférieure à la valeur vénale, il y a modification de l’actif net dès lors que fiscalement la libéralité consentie par le vendeur, soit la différence entre le prix payé et la valeur réelle, constitue un profit qui fait bien varier le résultat net. D’ailleurs, la société ne cite aucune jurisprudence
topique qui viendrait corroborer son point de vue. Par suite, le moyen tiré d’une seconde erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la méthode d’appréciation :
7. La valeur vénale des titres d’une société non cotée en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives. L’administration supporte la charge de la preuve dès lors qu’elle conteste une écriture d’actif.
8. Il résulte de l’instruction que le service, pour rehausser la valeur des 6 000 parts sociales cédées par Mme B et M. A à la SARL Nobilys, après avoir constaté l’impossibilité de procéder par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes, a finalement évalué ces titres en ayant recours à la formule (2 VM + VP + survaleur) /4 où la valeur mathématique globale (VM) est égale à 2 409 165 euros en tenant compte de la valorisation du fonds de commerce, la valeur de productivité globale (VP) à 3 071 795 euros et la survaleur à 2 549 952 euros. Il a ainsi retenu, à l’issue de la pondération effectuée, une valeur globale des titres de 2 610 020 euros arrondie à 2 600 000 euros.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’avant de mettre en place les méthodes de valorisation, le vérificateur a procédé, à partir des renseignements obtenus au cours du contrôle de la SARL In-Lustrys et des liasses fiscales déposées, à une analyse de la situation économique et financière de cette société laquelle exerce une activité de négoce et de courtage de matières premières agricoles. Par ailleurs, se plaçant à la date de l’opération de cession, le vérificateur n’a pas sous-estimé le risque, au demeurant réduit pour ce type d’activité, lié à l’importance des dirigeants dans le bon fonctionnement de la société et il s’est référé à la moyenne du chiffre d’affaires des quatre dernières années d’un montant de 5 277 115 euros, la perte de clientèle étant compensée sur la période par l’arrivée de nouveaux clients et par la hausse des commandes de certains clients qui viennent compenser les pertes alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur n’aurait pas tenu compte des conditions réelles d’exploitation de la société doit être écarté.
10. En deuxième lieu, s’agissant du taux de capitalisation nécessaire au calcul de la valeur de productivité, le vérificateur a retenu un taux le plus élevé possible, soit le taux des obligations assimilables du Trésor (OAT) à 30 ans (1,83 %) au lieu du taux des OAT à dix ans (0,77 %), lequel a été majoré d’une prime de risque calculée à partir d’un coefficient de risque lié à l’entreprise de 1,5 qui correspond à un risque très important, lui-même appliqué au taux historique de 5 % soit 7, 5 %. Ainsi le taux de capitalisation du résultat courant, avant la date de la transaction, après prise en compte du risque, s’élève à 9,33 %. Par ailleurs, afin de tenir compte des forces et faiblesses de la société et du risque, les moyennes retenues n’ont pas fait l’objet de la pondération habituelle (coefficient 1 pour le résultat de l’année N-2, coefficient 2 pour le résultat de l’année N-1 et coefficient 3 pour le résultat de l’année N) visant à neutraliser les effets de l’inflation et le salaire des dirigeants n’a pas été extourné de la base de calcul. Par suite, contrairement à ce que soutient la société, le risque et les spécificités de l’entreprise ont été pris en considération dans la valorisation.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que pour le calcul de la valeur mathématique ou valeur patrimoniale qui correspond à la valeur comptable corrigée par l’évaluation de certains éléments non comptabilisés ou qu’il y a lieu de réévaluer pour tenir compte de leur valeur réelle, et à défaut de terme de comparaison précis portant sur des fonds similaires appartenant à la même société ou à des sociétés comparables, le vérificateur a intégré la valorisation du fonds de commerce établie, d’une part, en fonction
du chiffre d’affaires sur la base de 30 % du chiffre d’affaires hors taxes moyen des trois derniers exercices et, d’autre part, de l’excédent brut d’exploitation (EBE) qui représente le flux potentiel de trésorerie généré par l’activité principale de l’entreprise qui permet de mettre en évidence un résultat qui ne tient pas compte de la politique de financement et d’investissement de l’entreprise ni des événements exceptionnels, par l’application d’un coefficient de 3. Le vérificateur a retenu la moyenne des deux indicateurs, sans procéder à la pondération habituelle visant à neutraliser les effets de l’inflation. De même, le vérificateur a justifié dans la proposition de rectification son choix de privilégier la valeur mathématique par rapport aux valeurs de rentabilité dès lors que la société exploite une activité commerciale et que les titres cédés par les associés majoritaires représentent le pouvoir de décision dans la société.
12. En quatrième lieu, pour vérifier la cohérence de deux méthodes précédentes, le vérificateur a également recouru à la méthode intermédiaire de la survaleur (goodwill) dont la détermination retient l’actif net emprunté à la conception patrimoniale et le bénéfice emprunté à la conception fondée sur la rentabilité et qui traduit le supplément de valeur de l’entreprise due à sa réputation, à son nom et à son réseau de distribution venant augmenter la valeur de l’actif net corrigé hors fonds commercial. Là encore, le vérificateur n’a pas appliqué la pondération visant à neutraliser les effets de l’érosion monétaire, ce qui est favorable au contribuable lequel n’a pas été lésé par l’utilisation de cette méthode qui a permis de vérifier que les méthodes utilisées aboutissaient à des résultats proches et cohérents.
13. En cinquième lieu, la société requérante soutient que des décotes pour non-liquidité des titres et pour forte dépendance de la société à ses dirigeants auraient dû être appliquées aux motifs que la société ne compterait que quatre salariés, ce qui suffirait à démontrer l’importance des deux dirigeants dans cette organisation, et que la prédominance de la valeur mathématique dans la pondération justifierait l’application d’une décote pour illiquidité des titres. Toutefois, il résulte de l’instruction que pour procéder à la valorisation des titres, le vérificateur n’a pas recouru à la pondération habituelle visant à neutraliser les effets de l’inflation lorsqu’il a calculé la valeur de productivité et la survaleur, il a appliqué un coefficient de risque lié à l’entreprise de 1,5 pour déterminer la prime de risque et il n’a pas extourné le salaire des gérants dans les calculs des valeurs, ce qui constitue une approche favorable au contribuable. En outre, la décote générale pour non-liquidité est généralement effectuée lorsque la société est évaluée en fonction de la seule valeur mathématique ou lorsque les titres non cotés sont valorisés par comparaison avec des titres cotés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et la société requérante ne justifie pas que des contraintes juridiques ou contractuelles justifieraient l’application d’une décote spécifique pour non-liquidité des titres, sachant que ceux-ci concernent en l’espèce les associés majoritaires de la société. Par suite, la société ne justifie pas que des décotes pour non-liquidité des titres auraient dû être appliquées dans le cadre de la valorisation opérée par l’administration.
14. En sixième et dernier lieu, afin de contester cette valorisation, la SARL Nobilys produit un rapport d’évaluation des titres qui, d’une part, ne comporte aucune indication sur son auteur, la qualité de celui-ci et la date de sa réalisation et qui intègre, contrairement aux règles habituelles d’évaluation, deux années de prévisionnels en retenant uniquement des paramètres négatifs, soit une baisse de 41 % de l’excédent brut d’exploitation (EBE) et une baisse du chiffre d’affaires de 15 %, lesquels ne sont pas cohérents et ne reflètent pas le résultat prévisionnel et le chiffre d’affaires prévisionnel à la date de l’opération, comme le confirme le chiffre d’affaires déclaré au titre des exercices clos le 31 mars 2018 et le 31 mars 2019, et, d’autre part, ce même rapport passe sous silence les facteurs valorisants comme le projet de développement d’une chaine de production d’huiles essentielles biologiques de qualité et certifiées. En outre, les méthodes utilisées dans ce rapport ne sont appuyées d’aucun justificatif quant au taux utilisé, au choix des méthodes et aux pondérations. Par suite, ce rapport n’est pas de nature à établir que la méthode d’évaluation utilisée par l’administration, dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du Var a considéré dans son avis du 15 novembre 2021 qu’elle reposait sur des paramètres justifiés et réalistes correspondant au type d’activité pratiqué par la société, serait erronée.
En ce qui concerne l’existence d’une libéralité :
15. D’une part, eu égard à une valeur mathématique des titres de 2 409 165 euros, à la valeur de productivité de 3 071 795 euros et à la survaleur de 2 549 952 euros qui ont été justement retenues par l’administration, la valeur vénale de ces titres devait ainsi être fixée, après mise en œuvre de la formule (2 VM + VP + survaleur) /4, à la somme arrondie de 2 600 000 euros, ce qui caractérise un écart significatif par rapport à la somme de 1 600 000 euros initialement déclarée par la SARL Nobilys.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B et M. A détenaient 90 % des parts de la SARL In-Lustrys et qu’à compter du 12 décembre 2017, date de cession des titres à la SARL Nobilys, cette dernière détenait 90 % des titres de la SARL In-Lustrys. La circonstance que Mme C B et de M. D A soient associés des deux sociétés suffit à établir que les parties à la cession des
titres, à une valeur significativement inférieure à leur valeur réelle, se trouvaient en relation d’intérêts. L’intention libérale est présumée. Cette présomption n’est pas renversée.
17. Par suite, l’administration a pu estimer à bon droit que la SARL Nobilys sur le fondement des dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts avait bénéficié d’une libéralité correspondant à l’acquisition à prix minoré d’actif immobilisé.
Sur les pénalités :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (). ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
19. Pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le service s’est fondé sur des critères objectifs et subjectifs tels que l’écart significatif entre le prix d’acquisition et la valeur vénale réelle des titres cédés, sur l’existence de relations d’intérêts, ainsi que sur le fait que la société disposait des moyens administratifs, financiers et juridiques nécessaires pour évaluer les titres et négocier les ventes à un prix normal.
20. Compte tenu des relations d’intérêt qui existaient entre la SARL In-Lustrys et la SARL Nobilys, qui avaient toutes deux Mme B et M. A comme associés, l’administration a pu en déduire que cette dernière ne pouvait ignorer qu’elle minorait l’actif de son bilan à hauteur de la libéralité ainsi consentie par ses associés. Ainsi, l’administration était fondée, pour l’exercice en litige, à appliquer une pénalité de 40 % pour manquement délibéré au principal des impositions supplémentaires mises à la charge de la société requérante, tel que résultant de la minoration des bases imposables mentionnée au point 15 ci-dessus.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante supporte la charge des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Nobilys est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Nobilys et à la directrice du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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