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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2603147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Nord demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats des élections municipales au sein de la commune de Sémeries (59440) en déclarant élu, en qualité de conseiller municipal, le suivant de la liste conduite par M. Q…, à savoir M. D… M….
Il soutient que l’article L. 262 du code électoral a été méconnu dès lors qu’un siège de conseiller municipal n’a pas été pourvu à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations du représentant du préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
Par un déféré enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Nord demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales du 15 mars 2026 de la commune de Sémeries (59440) en vue de désigner l’attributaire du dernier siège à pourvoir au sein du conseil municipal de la commune.
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ». Par ailleurs, l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants comporte quinze membres.
A l’issue des élections municipales du 15 mars 2026 au sein de la commune de Sémeries, la liste menée par M. B… S… a recueilli 190 suffrages tandis que la liste conduite par M. A… Q… a recueilli 133 suffrages. La feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal de recensement général des votes mentionne que douze élus ont été nommés parmi les membres de la liste de M. S… et deux élus ont été nommés parmi les membres de la liste de M. Q…. Seuls quatorze sièges de conseillers municipaux ont donc été pourvus parmi les quinze sièges à pourvoir en application des dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de l’élection du 15 mars 2026 au sein de la commune de Sémeries en attribuant le siège de conseiller municipal demeuré vacant.
La liste conduite par M. S… ayant recueilli 190 voix, elle a obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et s’est vue attribuer 8 sièges au titre de la prime majoritaire. Le quotient électoral, compte tenu des 323 suffrages exprimés, étant de 46,14, la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne des 7 sièges restant à pourvoir a conduit à attribuer dans un premier temps quatre sièges à la liste conduite par M. S… et deux sièges à la liste conduite par M. Q…. Ainsi, la désignation des quatorze sièges pourvus du conseil municipal de la commune de Sémeries a été effectuée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral.
En application des dispositions cités au point 2, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. La plus forte moyenne est obtenue par la liste de M. Q… à laquelle il convient donc d’attribuer l’unique siège non pourvu. Par suite, il y a lieu, ainsi que le demande le préfet, de rectifier la proclamation des résultats des élections municipales au sein de la commune de Sémeries en proclamant M. D… M…, positionné au troisième rang de la liste conduite par M. Q…, élu en qualité de conseiller municipal.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… M… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Sémeries à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2026.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… S…, à Mme AA… Z…, à M. O… L…, à Mme AB… C…, à M. V… R…, à Mme X… K…, à M. I… AE…, à Mme T… H…, à M. AC… AD…, à Mme Y… P…, à M. G… E…, à Mme U… N…, à M. A… Q…, à Mme F… W… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. J…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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