Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 19 mai 2026, n° 2404866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 août 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas établi que le signataire de la décision contestée avait compétence pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet a commis une double erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route, aucun élément ne permettant de corroborer que l’administration a tenu compte de la marge d’erreur maximale tolérée tandis que la décision contestée est intervenue après l’expiration du délai de 72 heures suivant la rétention de son permis de conduire ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à solliciter un second contrôle d’alcoolémie ;
- il a commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de l’Aude a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. B… pour une durée de cinq mois, suite à un contrôle d’alcoolémie réalisé le 22 juin 2024 sur le territoire de la commune de Castelnaudary. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 234-4 du même code : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique (…), les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. / (…) Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ». Aux termes de l’article L. 234-5 dudit code : « Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. / Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 234-4 de ce code : « Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l’officier ou l’agent de police judiciaire fait usage d’un appareil homologué permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : / 1° Le délai séparant l’heure, selon le cas, de l’infraction ou de l’accident ou d’un dépistage positif effectué dans le cadre d’un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l’officier ou de l’agent de police judiciaire et l’heure de la vérification doit être le plus court possible ; / 2° L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu’il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé ».
3. D’une part, une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, est illégale si elle a été prise alors que les conditions de vérifications de l’état alcoolique prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 n’étaient pas réunies. D’autre part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route que, lorsque les vérifications sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil, et que ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé, lequel doit en avoir été avisé.
4. En l’espèce, si un premier contrôle de l’imprégnation alcoolique a été réalisé le 22 juin 2024 à 2h40 avec un éthylomètre indiquant un taux d’alcool de 0,59 mg/l d’air expiré retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait été mis à même de solliciter un second contrôle, la rubrique dédiée de l’avis de rétention étant simplement barrée tandis que le requérant soutient sans être contredit ne pas avoir été informé de son droit à bénéficier d’un second contrôle. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la vérification de son état alcoolique a été réalisée dans des conditions irrégulières de nature à le priver d’une garantie et que la décision attaquée est entachée, pour ce motif, d’un vice de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de l’Aude.
Sur les conclusions d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de l’Aude restitue à M. B… son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B…, qui a présenté sa requête sans avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de l’Aude est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de restituer son permis de conduire à
M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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