Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mars 2026, n° 2602943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, et un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou de renouveler sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »,
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait accordé au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en l’espèce ; elle se trouve, depuis plus de huit mois, privée de tout document de séjour et placée dans une situation d’irrégularité et de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 423-10 et R. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602915 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy a été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, tenue en présence de Mme Gonzales, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité comorienne, mère de deux enfants de nationalité française nés en 2019 et 2020, a introduit une première demande de titre de séjour en 2019 et a résidé en France pendant près de cinq années sous couvert de récépissés, avant de se voir délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable pour la période du 18 septembre 2024 au 17 septembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre dès le mois de juillet 2025. En l’absence de réponse de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née de ce silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu plusieurs récépissés à la suite d’une demande de titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme A…, en l’espèce présumée et telle que résultant notamment des difficultés matérielles auxquelles celle-ci est exposée du fait de l’irrégularité de sa situation. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision implicite du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
La présente ordonnance, qui accueille les conclusions à fin de suspension de la décision implicite née le 12 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par Mme A… tendant au renouvellement de sa carte de séjour, implique nécessairement, eu égard au motif de cette suspension, que le préfet délivre à cette dernière, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ballu. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ballu, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ballu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trips ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- International ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Statuer ·
- Offre ·
- Commande publique
- Centre hospitalier ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Handicap ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Charges ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- État ·
- Autorisation provisoire
- Élus ·
- Journal ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Information ·
- Maire ·
- Édition ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Publication
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Tiers détenteur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence universitaire ·
- Loyer ·
- Saisie ·
- Enseignement supérieur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Villa ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Associé ·
- Technique
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Agent public ·
- Recours juridictionnel
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.