Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2304515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 19 mai et 19 octobre 2023 et 16 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme A et B C, représentés par la SELARL Morell-Alart et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant leur demande du 20 janvier 2023 de retrait du permis de construire modificatif délivré par arrêté du 22 septembre 1994 du maire de Fontaine-Saint-Martin à la SCI Le Belvédère de Fontaine-Saint-Martin ;
2°) d’enjoindre au maire de Fontaine-Saint-Martin de procéder au retrait du permis de construire du 22 septembre 1994 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Saint-Martin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif en cause est entaché de fraude, de sorte que tant l’autorisation d’urbanisme elle-même que le refus du maire de la retirer sont illégaux.
Par des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2023 et 26 février 2024, la commune de Fontaine-Saint-Martin, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Raffin, représentant M. et Mme C, requérants,
— et celles de Me Temps, substituant l’AARPI Adaltys, représentant la commune de Fontaine-Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. En 1992, la SCI Le Belvédère de Fontaine-Saint-Martin, émanation de la société Investor qui en est la gérante, a réalisé un programme immobilier composé de 43 maisons individuelles sur la commune de Fontaine-Saint-Martin, en exécution d’une autorisation d’urbanisme délivrée le 7 octobre 1991. La SCI Le Belvédère de Fontaine-Saint-Martin a obtenu, par arrêté du 22 septembre 1994, un permis de construire modificatif autorisant, sur le lot n° 2 dont M. et Mme D sont propriétaires, la modification de l’implantation de la construction, la création d’un mur de soutènement d’une hauteur d’environ 2 mètres et le déplacement de deux places de stationnement. Par lettre réceptionnée par la commune le 20 janvier 2023, M. et Mme C, propriétaires du lot n° 1, ont sollicité le retrait de cette autorisation d’urbanisme. Ils demandent au tribunal d’annuler le refus né du silence gardé par le maire de Fontaine-Saint-Martin sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
3. D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposée le 8 juin 1994 par la SCI Le Belvédère de Fontaine-Saint-Martin faisait apparaître sans ambiguïté, notamment, la modification de l’orientation de la maison envisagée sur le lot n° 2, par une rotation pour positionner cette maison parallèlement à la voie, et la création d’un mur de soutènement en béton enduit, d’une hauteur d’environ deux mètres, le long de l’accès au garage, avec des déblais et remblais d’une hauteur d’un mètre. Ces éléments suffisaient, compte tenu des modifications apportées au projet, à mettre le service instructeur à même de contrôler le respect, par les évolutions ainsi projetées, des règles d’urbanisme. A supposer même que certains éléments manquaient au dossier de demande de permis, il n’est pas établi que la pétitionnaire aurait sciemment omis d’apporter à sa demande des informations essentielles au contrôle du respect, par le mur de soutènement envisagé, de la réglementation urbanistique. Par ailleurs, si M. et Mme C soutiennent que le cotes altimétrique du terrain reportées sur le plan joint à cette demande sont erronées, ils n’établissent pas plus que cette erreur serait d’une ampleur telle qu’elle aurait permis à la pétitionnaire de contourner l’application des règles d’urbanisme, en particulier celles encadrant l’amplitude des mouvements de terre et la hauteur des murs de soutènement. Les requérants ne peuvent davantage soutenir que la fraude a eu pour objet de contourner la règle, imposée par le cahier des charges du lotissement, interdisant l’édification des constructions selon une implantation différente de celle prévue sans l’accord préalable de l’assemblée générale de l’association syndicale libre, dès lors que la demande expose bien la nouvelle orientation de la maison. La circonstance que le permis de construire modificatif n’ait pas été sollicité avant de conclure la vente, contrairement à ce qui était prévu dans le cadre de la vente des lots, est également sans incidence quant à la caractérisation de la fraude alléguée dans l’obtention de l’autorisation d’urbanisme en litige. Enfin, si les requérants se prévalent d’une impossibilité matérielle de limiter la hauteur du mur de soutènement à deux mètres et les mouvements de terre à un mètre compte tenu de la configuration du terrain et des caractéristiques du projet, cette circonstance, si elle est susceptible d’empêcher de mettre en œuvre l’autorisation d’urbanisme et, le cas échéant, d’entraîner une infraction aux règles d’urbanisme en raison d’une réalisation des travaux non conformes au permis, n’est pas de nature à permettre de caractériser une fraude. Dans ces conditions, la construction d’un mur de soutènement de près quatre mètres de hauteur avec, en conséquence, une surélévation de la maison plus importante que celle indiquée dans la demande d’autorisation d’urbanisme, n’est pas de nature à établir une manœuvre frauduleuse de la société pétitionnaire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale au motif que le permis de construire modificatif a été obtenu par fraude doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite rejetant leur demande du 20 janvier 2023 de retrait du permis de construire modificatif délivré par arrêté 22 septembre 1994 du maire de Fontaine-Saint-Martin à la société Le Belvédère de Fontaine-Saint-Martin. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Fontaine-Saint-martin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Fontaine-Saint-Martin la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C, et à la commune de Fontaine-Saint-Martin et à la SCI Le Belvédère de Fontaine-Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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