Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2503862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 14 mars 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 27 septembre 2024, M. B… A… conteste la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande relative à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées. (AAH)
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1-1 du même code : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 (…) ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) ». Et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ». L’article L. 142-8 du même code rajoute : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
4. Il résulte de toutes les dispositions précitées que les conclusions présentées par M. A… contre la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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