Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2600226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8, 12, 21 et 22 janvier 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, devenue précaire ; désormais en situation irrégulière, elle ne peut poursuivre son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
*elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son volet « personnel » et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu :
- la requête n° 26000302 enregistrée le 8 janvier 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 10h :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Béarnais, en présence de Mme B…, qui a pris brièvement la parole.
La clôture de l’instruction a été reportée au 23 janvier 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante malgache née le 4 décembre 1987, est entrée régulièrement en France le 25 juillet 2024 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 14 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 avril 2025. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, Mme B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requérante demande la suspension de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de français dont elle était titulaire. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Si dans son mémoire en défense le préfet fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, et compte tenu des pièces produites par Mme B…, les moyens tirés du défaut d’examen et des erreurs de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de la munir, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Béarnais d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressée, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Béarnais, avocate de Mme B…, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Bearnais et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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